Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 27 avril 1994, 147203 148545, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 147203 148545
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 avril 1994
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation du même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres" ; qu'aux termes de l'article 21 : "Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement ... Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un décret délibéré en Conseil des ministres, alors même qu'aucun texte n'imposait cette délibération, doit être signé du Président de la République ; que la modification de ce décret relève nécessairement de la même autorité ; Considérant que le décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires a été signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres ; que le décret attaqué, qui a pour seul objet de modifier les dispositions du décret du 13 octobre 1959, a été signé du Premier ministre et est ainsi entaché d'incompétence ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des requêtes, les requérants sont fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué ;
Article 1er : Le décret n° 93-256 du 24 février 1993 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard X..., à M. et Mme Y..., au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de la défense, au ministre du budget et au ministre de la fonction publique.
Analyse
CETAT01-02-02-01-01,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE -Décret modifiant un décret délibéré en Conseil des ministres, alors même que l'intervention du Conseil des ministres n'était pas nécessaire (1).
CETAT01-02-02-02-005,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL DES MINISTRES -Décret modifiant un décret délibéré en Conseil des ministres (1).
CETAT08-01-01-06,RJ1 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité pour charges militaires attribuée aux officiers (décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959) - Illégalité du décret du 24 février 1993 modifiant le décret du 13 octobre 1959 (1).
CETAT52-01,RJ1 POUVOIRS PUBLICS - PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE -Pouvoir réglementaire - Compétences respectives du Président de la République et du Premier ministre - Modification d'un décret délibéré en Conseil des ministres et signé par le Président de la République - Compétence du Président de la République - Existence.
01-02-02-01-01, 01-02-02-02-005 Il résulte des articles 13 et 21 de la Constitution de 1958 qu'un décret délibéré en Conseil des ministres, alors même qu'aucun texte n'imposait cette délibération, doit être signé du Président de la République et ne peut être modifié que par décret délibéré en Conseil des ministres (1). Annulation pour incompétence du décret du Premier ministre n° 93-256 du 24 février 1993 modifiant le décret délibéré en Conseil des ministres n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires.
08-01-01-06 Annulation pour incompétence du décret du Premier ministre n° 93-256 du 24 février 1993 modifiant le décret délibéré en Conseil des ministres n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires (1).
52-01 Il résulte des articles 13 et 21 de la Constitution de 1958 qu'un décret délibéré en Conseil des ministres, alors même qu'aucun texte n'imposait cette délibération, doit être signé du Président de la République et ne peut être modifié que par décret délibéré en Conseil des ministres (1).
1. Rappr. Assemblée 1992-09-10, Meyet, p. 327