Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 8 avril 1994, 146183 146187 146203 146209, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 / 3 SSR
N° 146183 146187 146203 146209
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 08 avril 1994
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Salat-Baroux
Commissaire du gouvernement
M. Daël
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision "; qu'il résulte des termes mêmes de cette disposition qu'il appartient au Conseil d'Etat d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu de prononcer une astreinte ; Considérant que, par les jugements en date du 27 mars 1991, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les décisions du maire de la commune de Sainte-Marie de la Réunion portant licenciement de Mmes X..., A..., B... et de M. Y... ; que par deux décisions en date du 22 décembre 1993, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé que les litiges concernant ces agents qui ne peuvent pas être regardés comme participant à l'exécution du service public, ne relevaient pas de la compétence de la juridiction administrative et a renvoyé le jugement des appels présentés contre les jugements du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion à la cour administrative d'appel de Paris seule compétente sur ces appels en raison de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges en cause ; que, dans les circonstances del'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer des astreintes pour assurer l'exécution des jugements susvisés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Article 1er : Les requêtes de Mmes X..., A..., B... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse X..., à Melle Marlène A..., à Z... Marie-Denise PHILOGENE, à M. Paul Emile Y..., à la commune de Sainte-Marie de la Réunion et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Analyse
CETAT54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND -Pouvoir d'appréciation du Conseil d'Etat - Astreinte non prononcée en l'espèce.
54-06-07-01-02 Il résulte des termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 qu'il appartient au Conseil d'Etat d'apprécier dans chacun des cas qui lui sont soumis s'il y a lieu de prononcer une astreinte. Astreinte non prononcée en l'espèce, le jugement du tribunal administratif qui n'est pas exécuté ayant, comme l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux, déclaré à tort la juridiction administrative compétente.