Conseil d'Etat, Section, du 7 janvier 1994, 142475, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 142475
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 07 janvier 1994
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Piveteau
Commissaire du gouvernement
M. Sanson
Avocat(s)
SCP Waquet, Farge, Hazan, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'à l'appui de sa protestation enregistrée le 13 avril 1992 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 1992 pour l'élection du conseiller général du canton de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), M. Y..., candidat auxdites élections, a présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 1992 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé le compte de campagne de M. X..., candidat proclamé élu à la suite des mêmes élections ; que, par un jugement en date du 2 novembre 1992, le tribunal administratif de Versailles, après avoir rejeté comme tardive la protestation de M. Y... dirigée contre les opérations électorales, a renvoyé au Conseil d'Etat l'examen des conclusions dirigées contre la décision de la commission nationale ; Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi (...) le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, (...) le Conseil d'Etat est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; Considérant que la contestation de la décision par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve le compte d'un candidat proclamé élu met nécessairement en cause la validité des élections auxquelles se rapportent ces dépenses ; qu'elle ne peut, dès lors, être présentée qu'à l'occasion d'une protestation dirigée contre lesdites opérations électorales ; que si M. Y... avait bien formulé une telle protestation, celle-ci, comme il a été dit ci-dessus, n'a été enregistrée que le 13 avril 1992, soit postérieurement à l'expiration du délai de cinq jours prévu à l'article R.113 du code électoral ; qu'ainsi les conclusions de M. Y... transmises au Conseil d'Etat par le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles sont manifestement irrecevables ; qu'il en est de même des conclusions par lesquelles, dans un mémoire complémentaire présenté directement devant le Conseil d'Etat, M. Y... demande l'annulation de l'élection de M. X... par voie de conséquence de l'annulation de la décision susvisée de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT28-005-04 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT ET AU PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES -Pouvoirs de la commission (premier alinéa de l'article L.52-15 du code électoral) - Approbation du compte d'un candidat proclamé élu - Recevabilité d'un recours hors de toute contestation des opérations électorales - Absence.
CETAT28-08-01-03-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - RECEVABILITE OU IRRECEVABILITE DE CERTAINES CONCLUSIONS - IRRECEVABILITE -Actes détachables - Absence - Décision de la commission nationale des comptes de campagne d'approuver le compte d'un candidat proclamé élu, hors de toute contestation des opérations électorales.
28-005-04, 28-08-01-03-02 La contestation de la décision par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve le compte d'un candidat proclamé élu met nécessairement en cause la validité des élections auxquelles se rapportent ces dépenses. Elle ne peut donc être présentée qu'à l'occasion d'une protestation dirigée contre les opérations électorales.