Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 26 janvier 1994, 141947, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 9 / 8 SSR
N° 141947
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 janvier 1994
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Bardou
Commissaire du gouvernement
M. Martin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; que, si ces dispositions permettent d'apporter au projet d'un plan d'occupation des sols qui a été soumis à enquête publique des modifications dont l'utilité est apparue après la date à laquelle celui-ci a été rendu public, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enquête publique sur le projet de plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE, des modifications ont été apportées à ce plan qui, d'une part, consistaient à autoriser, sous certaines conditions, un dépassement de 25 % du coefficient d'occupation des sols dans la zone UF, laquelle couvre un tiers environ du territoire communal, d'autre part, avaient pour effet de supprimer tout coefficient d'occupation des sols dans la zone UV ; que, eu égard à leur importance, ces modifications remettaient en cause l'économie générale du plan d'occupation des sols ; que, dès lors, l'autorité compétente n'a pu également approuver le plan ainsi modifié, sans que celui-ci ait été soumis à une nouvelle enquête publique ; que cette irrégularité était à elle seule de nature à entraîner l'illégalité du plan d'occupation des sols ;
Considérant au surplus que le souhait de la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE de réunir plusieurs parcelles formant un même îlot urbain en une même zone du plan d'occupation des sols n'était pas un motif suffisant pour justifier le classement de la parcelle CP 97, qui constitue le terrain d'assiette du parc Daniel Fery, classée antérieurement en zone UB, c), dotée d'un coefficient d'occupation des sols de 1,05, en zone UF, b), dotée d'un coefficient d'occupation des sols de 1,25 ; que cette modification du classement du parc Daniel Fery, qui, malgré l'existence d'une servitude d'espace boisé, autorise un transfert de coefficient d'occupation des sols, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le fait que les premiers juges aient, par erreur, mentionné que la parcelle CP 97 était antérieurement classée en zone UF, est sans influence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du 2 octobre 1991 de son conseil municipal, en tant qu'elle approuve la révision du plan d'occupation des sols ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VITRY-SUR-SEINE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-01-01-01-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE -Existence - Nécessité d'une nouvelle enquête - Modifications pour tenir compte des résultats de l'enquête publique (article R.123-12 du code de l'urbanisme) remettant en cause de l'économie générale du projet.
68-01-01-01-01-05 Si l'article R.123-12 du code de l'urbanisme permet d'apporter au projet d'un plan d'occupation des sols qui a été soumis à enquête publique des modifications dont l'utilité est apparue après la date à laquelle celui-ci a été rendu public, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet. Ne remplissent pas cette condition des modifications qui consistent d'une part à autoriser un dépassement de 25 % du coefficient d'occupation du sol dans la zone UF qui couvre le tiers du territoire communal, d'autre part à supprimer tout coefficient d'occupation du sol dans la zone UV.