Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 décembre 1993, 129048, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 8 / 9 SSR
N° 129048
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 01 décembre 1993
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Bachelier
Commissaire du gouvernement
M. Arrighi de Casanova
Avocat(s)
Mes Odent, Vincent, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que bien que la procédure administrative contentieuse soit essentiellement écrite, les règles qui la régissent impliquent qu'à l'audience au cours de laquelle leur affaire est examinée la partie défenderesse s'exprime après la partie requérante lorsqu'en vertu de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elles présentent des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites ; que, dans le cas où le défendeur est entendu avant le demandeur, la méconnaissance de cette règle de procédure n'est cependant pas de nature à vicier la procédure suivie devant le tribunal administratif si le défendeur n'a été privé d'aucun de ses droits et notamment de celui de répondre aux observations présentées par la partie requérante ; Considérant que si la commune de Saint-Cyprien, défenderesse en première instance, fait valoir que son avocat a été entendu avant la SCI "La Palmeraie", elle ne soutient pas qu'elle ait été privée de la possibilité de répondre aux observations orales présentées par le représentant de cette société ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à prétendre que la procédure suivie devant le tribunal administratif serait pour ce motif irrégulière ; Considérant, d'autre part, que dès lors que, pour annuler la décision contestée, il s'est fondé sur les moyens présentés par le préfet à l'appui de son déféré, le tribunal administratif n'était pas tenu de statuer sur les fins de non-recevoir que la commune avait opposées à la demande de la société ;
Sur la légalité du refus de permis de construire : Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment, si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie", il ressort des pièces du dossier que la construction projetée était bien desservie par les voies publiques et que le directeur départemental des services d'incendie et de secours n'a fait à cet égard aucune observation ; que le maire ne pouvait dès lors se fonder sur ces dispositions pour refuser le permis demandé ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R.111-7 du code de l'urbanisme selon lesquelles le permis de construire peut être subordonné à la réalisation par le constructeur d'espaces verts et d'une aire de jeux ou de loisirs ne sont pas applicables en vertu de l'article R.111-1 du même code aux communes qui, comme la commune de Saint-Cyprien, sont dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ; que si l'article NAX13 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Cyprien, applicable dans la zone où le projet devait être édifié, dispose que "les surfaces non constructibles ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées", ces dispositions ont un contenu différent de celles de l'article R.111-7 et ne peuvent en tout état de cause être légalement substituées, ainsi que le demande la commune requérante, à celles qui ont servi de base à la décision contestée ; qu'au demeurant, la demande de la société prévoyait une telle plantation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Cyprien n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté de son maire refusant à la SCI "La Palmeraie" le permis de construire qu'elle avait demandé ;
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Cyprien est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Cyprien, au préfet des Pyrénées-Orientales, à la SCI "La Palmeraie" et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT37-03-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE -Tribunal administratif - Règle selon laquelle la partie défenderesse est appelée à s'exprimer après la partie requérante - Méconnaissance - Effet relatif.
CETAT54-06-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES -Observations orales des parties - Ordre de présentation des observations orales - Partie défenderesse après la partie requérante - Effet relatif de la méconnaissance de cette règle.
37-03-03, 54-06-02 Les règles qui régissent la procédure administrative impliquent qu'à l'audience la partie défenderesse s'exprime après la partie requérante lorsqu'elles présentent des observations orales. La méconnaissance de cette règle de procédure n'est cependant pas de nature à vicier la procédure suivie si le défendeur n'a été privé d'aucun de ses droits et notamment de celui de répondre aux observations présentées par la partie requérante.