Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 avril 1994, 145874, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 145874
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 25 avril 1994
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Girardot
Commissaire du gouvernement
M. Kessler
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution : "Les collectivités territoriales de la République ... s'administrent librement par des conseils élus dans les conditions prévues par la loi" ; qu'aux termes de l'article 46-28° de la loi susvisée du 10 août 1871 : "Le conseil général statue ... généralement sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi" ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : "Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département" ; que ces dispositions ne reconnaissent de compétence aux départements que dans les domaines relevant d'un intérêt départemental ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision rendue publique le 14 septembre 1992, le président du Conseil général du Territoire de Belfort a fait imprimer et diffuser dans l'ensemble du département cinquante quatre mille exemplaires d'une brochure appelant ses lecteurs à voter "non" au referendum organisé le 20 septembre 1992 en vue d'autoriser le Président de la République à ratifier le traité d'Union européenne ; qu'il résulte du contenu et de l'objet de cette brochure qu'elle constituait un document de propagande électorale en vue d'un scrutin national et ne pouvait donc être regardée comme relevant d'un intérêt départemental ; que, dès lors, le président du Conseil général du Territoire de Belfort a méconnu la compétence qu'il tient de sa qualité d'exécutif du département en décidant de faire réaliser et diffuser aux frais du département la brochure litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président du Conseil général du Territoire de Belfort n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête du président du Conseil général du Territoire de Belfort est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président du Conseil général du Territoire de Belfort, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT23-03-005 DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL - POUVOIRS -Impression et diffusion d'un document de propagande électorale en vue d'un scrutin national - Incompétence du président du conseil général.
CETAT28-005-02 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES -Interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité pendant les six mois précédant le scrutin (second alinéa de l'article L.52-1 du code électoral) - Violation - Existence - Document de propagande électorale réalisé par un département en vue d'un scrutin national - Incompétence.
23-03-005, 28-005-02 Un président de conseil général méconnaît sa compétence en faisant réaliser et diffuser aux frais du département une brochure constituant un document de propagande électorale en vue d'un scrutin national (en l'espèce le référendum du 20 septembre 1992), qui ne relève pas d'un intérêt départemental. Annulation pour excès de pouvoir.