Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 9 février 1994, 130115, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 130115
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 09 février 1994
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
Mme Bechtel
Commissaire du gouvernement
M. Scanvic
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, en premier lieu, que pour contester le partage de responsabilité opéré par la cour administrative d'appel de Nantes entre l'Etat et la société requérante à raison du préjudice subi par celle-ci du fait de la rétention prolongée en douane de lots de vins qu'elle avait importés d'Italie, la société requérante soutient que les omissions qui entachaient de son fait les documents réglementaires présentés en douane ont été sans effet sur les retards litigieux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que les retards étaient partiellement imputables auxdites omissions et en évaluant comme elle l'a fait la responsabilité respective de la société et de l'Etat en résultant, le juge du fond s'est livré à une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la rédaction du jugement attaqué que, pour réduire de 150 000 F le surcoût évalué à 300 000 F par le tribunal administratif et résultant des achats supplémentaires de vins en remplacement des lots importés durant la période de leur immobilisation, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que les retards litigieux n'avaient pas eu pour effet d'entraîner la perte des lots retenus mais seulement d'en différer l'utilisation ; qu'en se fondant sur ce motif pour réduire le chef de préjudice en cause, alors que la réparation accordée par le tribunal administratif portait sur la différence entre le coût des vins de remplacement et le prix des lots retenus en douane les juges du fond ont commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE ANONYME DUAULT est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a réduit de 150 000 F la réparation accordée par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en ce qui concerne la réduction de 150 000 F du surcoût litigieux et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le recours incident du ministre, de renvoyer dans cette mesure l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : L'arrêt en date du 20 juin 1991 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé dans la mesure où il est contraire à la présente décision.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Il n'y a lieu de statuer sur le recours incident du ministre des finances et du budget.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ANONYME DUAULT est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DUAULT et au ministre du budget.
Analyse
CETAT54-08-02-03,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION -Cassation partielle - Annulation de la réduction opérée par la cour de l'indemnité accordée par les premiers juges (1).
54-08-02-03 Le Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, peut annuler l'arrêt d'une cour administrative d'appel en tant qu'il a réduit la réparation d'un préjudice accordée par les premiers juges.
1. Inf. CAA de Nantes, 1991-06-20, S.A. Duault, T. p. 736