Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 novembre 1993, 98835, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 10 SS

N° 98835

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 19 novembre 1993


Rapporteur

Quinqueton

Commissaire du gouvernement

Mme Denis-Linton

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 7 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement en date du 15 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a d'une part annulé la décision en date du 15 février 1986 par laquelle le directeur général des douanes a refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et d'autre part l'a renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de son indemnité d'éloignement, indemnité portant intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 1986 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Quinqueton, Auditeur,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'Outre-mer" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;

Considérant que M. X... est né à la Martinique où il a résidé avant d'entrer dans l'administration en métropole en 1960 ; que s'il est demeuré en métropole entre 1960 et 1982, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est prévalu de sa qualité de fonctionnaire originaire de Martinique pour obtenir à la suite de son entrée dans l'administration le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par les dispositions de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 et de plusieurs congés administratifs et bonifiés entre 1960 et 1978 ; qu'il a de plus demandé à être affecté à la Martinique avant d'y être muté en 1982 ; que par suite, il doit être regardé comme ayant conservé en Martinique le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que dès lors le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé la décision du 15 févrie 1986 par laquelle le directeur général des douanes avait refusé à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et a renvoyé M. X... devant l'administration pour liquidation de ses droits à cette indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 15 avril 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du budget.