Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 novembre 1993, 93110 96344, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 93110 96344
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 29 novembre 1993
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Faure
Commissaire du gouvernement
M. Le Chatelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes du SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS qui tendent à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions par lesquelles M. Jean-Louis X... a été nommé, successivement sous-directeur puis chef de service à l'administration centrale du ministère des affaires sociales présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 modifié : "Les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur sont réservés aux administrateurs civils (...). Toutefois, un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre intéressé, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'économie et des finances peut déterminer pour chaque administration : a) Les conditions suivant lesquelles certains de ces emplois pourront, en raison de leur caractère particulier, être attribués à des membres de corps techniques supérieurs ou, en ce qui concerne le ministère des armées, à des personnels bénéficiant du statut d'officier ; b) La proportion de ces emplois susceptibles d'être confiés à des fonctionnaires appartenant à des corps auxquels destine l'école nationale d'administration, à lexclusion du corps des administrateurs civils, ou à des corps de services extérieurs relevant du ministère intéressé. Cette proportion ne peut en aucun cas excéder dans une administration déterminée le quart de l'effectif des emplois considérés ; elle est réduite compte tenu des emplois attribués au titre du a) ci-dessus." ; que, pour les ministères des affaires sociales et de l'emploi, le décret prévu à l'article 2 cité ci-dessus, pris le 8 décembre 1982, a fixé à six le nombre maximum d'emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur susceptibles d'être confiés à des fonctionnaires autres qu'administrateurs civils ; que, pour déterminer si ce nombre est atteint ou dépassé, il convient de tenir compte, non seulement des agents régulièrement nommés aux emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur dans les conditions prévues par les dispositions combinées du décret du 19 septembre 1955 et, en l'espèce, du décret précité du 8 décembre 1982 mais aussi, contrairement à ce que soutient le ministre, des agents qui, sans avoir été officiellement nommés à ces emplois, en exerçent effectivement les fonctions ; qu'il résulte des pièces du dossier que plus de six emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur avaient, tant lors de la nomination de M. X... comme sous-directeur que lors de sa nomination comme chef de service, été pourvus par des fonctionnaires autres que des administrateurs civils ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir que ces deux nominations ont été prononcées en méconnaissance des dispositions précitées et à en demander en conséquence l'annulation ;
Article 1er : Les arrêtés des 20 octobre 1987 et 21 janvier 1988 du Premier ministre et du ministre des affaires socialeset de l'emploi sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT GENERAL DES ADMINISTRATEURS CIVILS, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Analyse
CETAT36-02-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS - EMPLOIS RESERVES AUX ADMINISTRATEURS CIVILS -Fixation, pour chaque administration, d'un nombre maximum d'emplois pouvant être confiés à des fonctionnaires autres qu'administrateurs civils (article 2 du décret n° 55-1126 du 19 septembre 1955) - Prise en compte de l'exercice effectif des fonctions.
36-02-06-01 Pour déterminer si le nombre maximum d'emplois réservés aux administrateurs civils qui peuvent être, en vertu de l'article 2 du décret du 19 septembre 1955 modifié, confiés dans chaque administration à des fonctionnaires autres qu'administrateurs civils est atteint ou dépassé, il convient de tenir compte non seulement des agents régulièrement nommés aux emplois de chef de service, directeur-adjoint et sous-directeur dans les conditions prévues par les dispositions combinées du décret du 19 septembre 1955 et du décret propre à l'administration concernée, mais aussi des agents qui, sans avoir été officiellement nommés à ces emplois, en exercent effectivement les fonctions.