Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 12 février 1993, 117215, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 117215
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 12 février 1993
Rapporteur
Cazin d'Honincthun
Commissaire du gouvernement
Scanvic
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation percevront, s'ils accomplissent une durée de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le décret du 20 mars 1978 précise que les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont la résidence habituelle se trouve dans un département d' outre-mer peuvent prétendre après 36 mois de séjour, à l'octroi d'un congé dit "bonifié", à passer dans ce département, avec prise en charge des frais de voyage par l'administration ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1945, a quitté la Guadeloupe, dont il était originaire, en 1964 pour souscrire un engagement dans l'armée ; qu'après avoir fait valoir ses droits à pension au terme de 18 années de service militaire, dont 15 ans hors de la Guadeloupe, M. X... a été salarié de la régie Renault du 3 août 1982 au 15 décembre 1985 ; qu'il est ensuite entré dans l'administration des douanes, au titre de laquelle il a présenté sa demande tendant à bénéficier de l'indemnité d'éloignement et de congé bonifié ; qu'il réside en métropole avec ses trois enfants, où sa femme exerce un emploi hospitalier ; qu'ainsi, et alors même qu'au cours de sa carrière militaire, il a servi de 1969 à 1971 en Guadeloupe où il a pu bénéficier de congés de fin de campagne, où il s'est, en outre, rendu à plusieurs reprises à ses frais et où il a acquis un appartement en 1987, M. X... doit être réputé avoir établi le centre des ses inérêts matériels et moraux en métropole ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux décisions du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.
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