Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 février 1993, 109245, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 109245
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 février 1993
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Glaser
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que si aux termes de l'article 23 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont également intégrés sur leur demande lorsqu'ils exercent effectivement à la même date les fonctions de directeur général des services de la région ou du département les fonctionnaires de catégorie A relevant de la loi du 11 janvier 1989 précitée", aucune autre disposition du décret précité ne prévoit l'intégration dans ledit cadre d'emplois des fonctionnaires de l'Etat détachés dans une collectivité territoriale ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... est un fonctionnaire de l'Etat détaché dans l'emploi de directeur général adjoint chargé du tourisme du département de la Dordogne ; qu'il ne se trouve donc pas dans la situation prévue par l'article 23 précité ; que, par suite, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande ; que dans ces conditions l'ensemble des moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision de refus attaqué sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... et du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et au ministre de l'intérieur et de la sécrité publique.
Analyse
CETAT36-04-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE -Intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux - Intégration des fonctionnaires de l'Etat en détachement (article 23 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) - Conditions - Fonctionnaires détachés dans les fonctions de directeur général des services de la région ou du département.
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Cadres d'emplois - Administrateurs territoriaux - Intégrations en application du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - Au titre de l'article 23 - Fonctionnaires de l'Etat en détachement.
36-04-02-02, 36-07-01-03 Il résulte de l'article 23 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux que sont intégrés sur leur demande, lorsqu'ils exercent effectivement à la date de publication dudit décret les fonctions de directeur général des services de la région ou du département, les fonctionnaires de catégorie A relevant de la loi du 11 janvier 1984. Aucune autre disposition du décret ne prévoit l'intégration dans ledit cadre d'emplois des fonctionnaires de l'Etat détachés dans une collectivité territoriale. Un fonctionnaire de l'Etat détaché dans un emploi départemental de directeur général adjoint ne se trouve pas dans la situation prévue par l'article 23. Par suite, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande.