Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 février 1993, 108186 108187, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 108186 108187
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 février 1993
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Glaser
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées de M. Pascal X... et du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE coucernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission d'homologation n'est pas compétente pour statuer sur les demandes d'intégration présentées par des agents qui, employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, n'ont pas la qualité de fonctionnaires ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... n'exerce pas ses fonctions de directeur général adjoint des services du DEPARTEMNT DU VAL-DE-MARNE en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire mais dans le cadre d'un contrat ; que, par suite, l'intéressé ne peut prétendre au bénéfice d'aucune des dispositions de l'article 28 du décret du 30 décembre 1987 qui limite à certaines catégories de fonctionnaires les possibilités d'intégration sur proposition motivée de la commission d'homologation qu'il prévoit ; que, dès lors, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande de M. X... ; que, dans ces conditions, les autres moyens invoqués par M. X... et le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE à l'égard de la décision de refus attaquée sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 25 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et du DEPARTEMENTDU VAL-DE-MARNE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT36-04-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE -Intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux - Intégration au titre de l'article 30 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - Conditions - Qualité de fonctionnaire.
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Cadres d'emplois - Administrateurs territoriaux - Intégrations en application du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - Au titre de l'article 30 - Conditions - Qualité de fonctionnaire.
36-04-02-02, 36-07-01-03 Il résulte des dispositions de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux que la commission d'homologation n'est pas compétente pour statuer sur les demandes d'intégration présentées par des agents qui, employés par des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Par suite, un directeur général adjoint des services d'un département qui n'exerce pas ses fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire ou stagiaire mais dans le cadre d'un contrat, ne peut prétendre au bénéfice d'aucune des dispositions de l'article 28 du décret du 30 décembre 1987 qui limite à certaines catégories de fonctionnaires les possibilités d'intégration sur proposition motivée de la commission. Dès lors, la commission d'homologation était tenue de rejeter sa demande.