Conseil d'Etat, Section, du 10 avril 1992, 108294, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 108294
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 avril 1992
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Salat-Baroux
Commissaire du gouvernement
M. Tabuteau
Avocat(s)
SCP Le Prado, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'arrêt attaqué : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant que, pour confirmer l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Nice statuant en référé a accordé une provision à M. Philippe X... à la suite de l'accident d'anesthésie dont l'intéressé a été victime à l'issue de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 décembre 1984 au centre hospitalier général d'Hyeres, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur l'ensemble des circonstances de fait à l'origine du dommage, et notamment sur les constatations du jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Toulon d'où il résulte que l'accident a été rendu possible par une insuffisance de la surveillance du médecin anesthésiste ; qu'en déduisant de l'appréciation des faits à laquelle elle s'est livrée et qui, en l'absence de dénaturation desdits faits, ne peut être discutée devant le juge de cassation, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du centre hospitalier, alors même que cette obligation était contestée par le défendeur, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier général d'Hyeres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier général d'Hyeres, à Mme X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Analyse
CETAT54-03-015-04,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS -Caractère non sérieusement contestable de l'obligation - Contrôle du juge de cassation - Existence d'une obligation non sérieusement contestable - Qualification juridique des faits (1).
CETAT54-08-02-02-01-02,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS -Référé-provision - Octroi de la provision par la cour - Vérification de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable compte tenu de l'appréciation souveraine des faits à laquelle s'est livrée le juge du fond (1).
54-03-015-04, 54-08-02-02-01-02 Pour confirmer l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Nice statuant en référé a accordé une provision à M. B. à la suite de l'accident d'anesthésie dont l'intéressé a été victime à l'issue d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 20 décembre 1984 au centre hospitalier général d'Hyères, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur l'ensemble des circonstances de fait à l'origine du dommage, et notamment sur les constatations du jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Toulon d'où il résulte que l'accident a été rendu possible par une insuffisance de la surveillance du médecin anesthésiste. En déduisant de l'appréciation des faits à laquelle s'est livré le juge du fond et qui, en l'absence de dénaturation desdits faits, ne peut être discutée devant le juge de cassation, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge du centre hospitalier, alors même que cette obligation était contestée par le défendeur, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
1. Cf. CAA de Lyon, 1989-06-13, Centre hospitalier d'Hyères, p. 849