Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 avril 1992, 108157 108268, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 108157 108268
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 03 avril 1992
Président
M. Vught
Rapporteur
Mme S. Bouchet
Commissaire du gouvernement
M. Toutée
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes de la VILLE DE LILLE et de M. X... concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes de la VILLE DE LILLE et de M. X... : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 28 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° e cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 36 du décret précité : "Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 28 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a été nommé, en qualité de stagiaire, directeur général des services administratifs au service Animation, Sports et Loisirs de la VILLE DE LILLE par arrêté du maire de ladite ville en date du 26 mars 1987 puis titularisé dans cet emploi à compter du 12 mars 1988 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet emploi a été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes ; qu'ainsi la demande d'intégration de M. X..., qui ne remplissait pas le 31 décembre 1987 la condition d'ancienneté requise par l'article 27 du décret du 30 décembre 1987, devait être examinée au regard des dispositions combinées de ses articles 27, 28-3°, rendues applicables aux fonctionnaires stagiaires par l'article 36 du même décret ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux se prononce en fonction notamment des responsabilités antérieures des intéressés et de celles qu'ils exerçaient dans l'emploi qu'ils occupaient au 31 décembre 1987 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, d'une part, M. X... possédait une qualification permettant de l'assimiler à un secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants et que, d'autre part, en estimant que les responsabilités exercées par lui tant dans l'emploi qu'il occupait le 31 décembre 1987 que dans les fonctions qu'il exerçait antérieurement ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, la commission d'homologation a entaché sa décision d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la VILLE DE LILLE sont fondés à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La décision en date du 4 janvier 1989 de la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE LILLE, à M. X..., au président de la commission d'homologation et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-06-03,RJ1 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT -Intégration des agents titulaires - Intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux (titre IV du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux) - Intégration sur proposition de la commission d'homologation, en fonction notamment des responsabilités exercées (article 28-3° du décret) - Refus d'intégration du directeur général des services administratifs au service Animation, Sports et Loisirs de la ville de Lille - Erreur manifeste d'appréciation (1).
CETAT36-04-02-02,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE -Intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux - Intégration sur proposition de la commission d'homologation, en fonction notamment des responsabilités exercées (article 28-3° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Refus d'intégration du directeur général des services administratifs au service Animation, Sports et Loisirs de la ville de Lille - Erreur manifeste d'appréciation (1).
CETAT36-07-01-03,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Cadres d'emplois - Administrateurs territoriaux - Intégrations en application du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 - Au titre de l'article 28-3° - Illégalité (1).
16-06-03, 36-04-02-02, 36-07-01-03 Aux termes de l'article 28 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : "sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : (...) 3°) les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1°) de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2°) du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité". M. L., qui a été nommé, en qualité de stagiaire, directeur des services administratifs au service Animation, Sports et Loisirs de la ville de Lille, par arrêté du maire de ladite ville en date du 26 mars 1987 puis titularisé dans cet emploi à compter du 12 mars 1988, a demandé à être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sur le fondement de l'article 28-3° du décret du 30 décembre 1987. La commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux se prononce en fonction notamment des responsabilités antérieures des intéressés et de celles qu'ils exerçaient dans l'emploi qu'ils occupaient au 31 décembre 1987. D'une part, M. L. possédait une qualification permettant de l'assimiler à un secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants et d'autre part, en estimant que les responsabilités exercées par lui tant dans l'emploi qu'il occupait le 31 décembre 1987 que dans les fonctions qu'il exerçait antérieurement ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, la commission d'homologation a entaché sa décision d'erreur manifeste.
1. Cf. sol. contr. décision du même jour, Cassini, ci-dessus