Conseil d'Etat, 10/ 6 SSR, du 17 février 1992, 126222, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 6 SSR
N° 126222
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 février 1992
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Touvet
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-2 du code des communes : "le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées" ; que l'arrêté attaqué du maire de Bourg-Madame (Pyrénées-Orientales), réglemente le marché hebdomadaire de la commune, notamment en fixant son emplacement, ses heures d'ouverture et les conditions de stationnement des véhicules ; qu'il ne traite pas des droits de place et de stationnement ; qu'il constitue ainsi une mesure de police, prise sur le fondement de l'article L. 131-2 du même code et n'entre pas dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 376-2 ; qu'aucune autre disposition législative n'exige en la matière une consultation préalable des organisations professionnelles ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES MARCHANDS FORAINS DE CARCASSONNE ET ENVIRONS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Bourg-Madame en date du 29 mai 1990 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MARCHANDS FORAINS DE CARCASSONNE ET ENVIRONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MARCHANDS FORAINS DE CARCASSONNE ET ENVIRONS, à la commune de Bourg-Madame et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-03-01-04-01 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - QUESTIONS COMMUNES - OBLIGATIONS DE L'AUTORITE DE POLICE - CONSULTATIONS PREALABLES -Consultation préalable des organisations professionnelles - Absence sauf disposition législative expresse.
CETAT49-03 POLICE ADMINISTRATIVE - EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE -Police municipale - Consultation préalable des organisations professionnelles concernées par la mesure à prendre - Absence sauf disposition expresse.
16-03-01-04-01, 49-03 Une mesure de police municipale ne doit être précédée d'une consultation des organisations professionnelles intéressées que si une disposition législative l'exige.