Conseil d'Etat, 7 SS, du 17 février 1993, 105549, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 7 SS

N° 105549

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 février 1993


Rapporteur

Mlle Valérie Roux

Commissaire du gouvernement

Lasvignes

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 21 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le recours présenté à cette cour par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ;

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 janvier 1989 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 29 novembre 1988 par lequel le tribunal a annulé la décision du directeur régional des douanes de Champagne-Ardennes du 8 juillet 1986 changeant d'affectation M. X..., chef de poste à la brigade des douanes de Givet (Ardennes), ainsi que la décision du directeur régional des douanes du 12 décembre 1986 lui infligeant un blâme ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Valérie Roux, Auditeur,

- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de déclarations écrites critiquant l'organisation et le fonctionnement de son service, M. Henry X..., par une décision du directeur régional des douanes de Champagne-Ardennes en date du 8 juillet 1986, a été déchargé des fonctions de chef de poste qu'il occupait à la brigade touristique de Fromelennes et a été affecté à la brigade touristique et de surveillance de Givet ;

Considérant qu'à raison des mêmes déclarations qui comportaient des propos injurieux à l'égard de son supérieur hiérarchique, M. Henry X... a fait l'objet d'une procédure disciplinaire, au terme de laquelle, par une décision en date du 12 décembre 1986, il a été sanctionné d'un blâme ;

Sur la légalité de la décision du 8 juillet 1986 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que, bien que les nouvelles fonctions de M. X... fussent de celles qui pouvaient être confiées à un contrôleur des douanes en vertu du statut particulier de ce corps, elles impliquaient pour l'intéressé une perte de responsabilités par rapport à celles qu'il occupait jusqu'alors à Fromelennes ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'autre part, que le directeur régional des douanes de Champagne-Ardennes a entendu par ce changement d'affectation sanctionner le comportement de M. X... ; que, dans ces conditions, la décision en date du 8 juillet 1986 présente le caractère d'une sanction disciplinaire ;

Considérant que cette sanction ne pouvait, en application de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984, être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline ; qu'un tel vice de procédure est de nature à entraîner l'annulation de la décision ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision du 8 juillet 1986 ;

Sur la légalité de la décision du 12 décembre 1986 :

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que toutefois "sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs, à l'honneur" ;

Considérant que le blâme infligé à M. X... par le directeur régional des douanes de Champagne-Ardennes constitue une sanction disciplinaire ; que les faits qui ont été retenus à la charge de l'intéressé sont antérieurs au 22 mai 1988 ; qu'ils ne constituent pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi ils ont été amnistiés par l'effet de l'article précité et que la sanction de blâme s'est trouvée entièrement effacée ; que, dès lors, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1986 était devenue sans objet ; que, par conséquent, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 12 décembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 29 novembre 1988 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 12 décembre 1986 du directeur régional des douanes de Champagne-Ardennes infligeant un blâme à M. X....
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1988 précitée.
Article 3 : Le surplus du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Henry X....