Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 janvier 1993, 100382, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 7 /10 SSR
N° 100382
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 08 janvier 1993
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
Mme D. Laurent
Commissaire du gouvernement
M. Lasvignes
Avocat(s)
Me Copper-Royer, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la recevabilité de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif : Considérant que, par lettre en date du 25 novembre 1986, notifiée à Mme X... le lendemain, le directeur du centre de cure médicale de Vihiers a refusé à cette dernière le bénéfice d'allocations de chômage ; que par suite, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes le 16 janvier 1987 était recevable ; que si la demande de Mme X... n'était pas accompagnée de la production de la décision attaquée, cette production, intervenue le 27 janvier 1987 était de nature à régulariser la demande ; Sur la légalité : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.351-1 et L.351-12 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984, que les agents non fonctionnaires des établissements publics administratifs ont droit à des allocations de chômage lorsqu'ils sont involontairement privés d'emploi et à la recherche d'un emploi ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-20 du même code, la charge de l'indemnisation incombe au dernier employeur avec lequel le travailleur était lié ; Considérant que, par arrêté du 28 mars 1984, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée du directeur du centre de cure médicale de Vihiers ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement précité les "salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ;
Considérant que Mme X..., agent hospitalier titulaire de l'hôpital de Niort et placée en position de disponibilité pour suivre son conjoint, avait été employée du 3 mars au 30 juin 1986 par le centre de cure médicale de Vihiers comme agent de bureau auxiliaire puis, se trouvant involontairement sans emploi, s'est inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi comme demandeur d'emploi ; Considérant, d'une part, que Mme X... tirait de l'ensemble des dispositions susrappelées un droit aux allocations de chômage du fait de la fin de l'engagement à durée déterminée qui la liait au centre de cure médicale de Vihiers, son dernier employeur, dès lors qu'elle ne pouvait pas demander sa réintégration à l'hôpital de Niort en raison de l'éloignement de cet établissement du lieu où elle réside à la suite de la mutation de son mari, mutation qui avait justifié sa mise en disponibilité ; Considérant, d'autre part, que si ce centre avait proposé à Mme X... un emploi de commis à mi-temps, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de considérer que Mme X..., qui occupait un poste à plein temps, n'aurait pas été involontairement privée d'emploi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre de cure médicale de Vihiers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 25 novembre 1986 par laquelle le directeur du centre a refusé à Mme X... le bénéfice des allocations de chômage ;
Article 1er : La requête du centre de cure médicale de Vihiers est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre de cure médicale de Vihiers, à Mme X... et au ministre de la santé et de l'action humanitaire.
Analyse
CETAT33-02-06-02-03,RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - CESSATION DE FONCTIONS -Licenciement - Allocations - Allocations de chômage - Charge de l'indemnisation - Dernier employeur (article R.351-20 du code du travail) (1).
CETAT36-10-06-04,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATIONS DE CHOMAGE -Charge de l'indemnisation - Charge reposant sur le dernier employeur (article R.351-20 du code du travail) - Existence.
33-02-06-02-03, 36-10-06-04 Le centre de cure médicale ayant employé pendant quatre mois un agent hospitalier titulaire de l'hôpital de Niort, placé en position de disponibilité pour suivre son conjoint, supporte la charge des allocations de chômage auxquelles ledit agent, se trouvant involontairement privé d'emploi et à la recherche d'un emploi, a droit en vertu des articles L.351-1 et L.351-12 du code du travail.
1. Cf. 1989-06-26, Mme Duprez-Wacrenier, p. 153