Conseil d'Etat, Assemblée, du 10 septembre 1992, 140345, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - ASSEMBLEE
N° 140345
Publié au recueil Lebon
Lecture du jeudi 10 septembre 1992
Président
M. Long
Rapporteur
M. Sanson
Commissaire du gouvernement
M. Kessler
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Premier ministre : Sur la légalité des articles 3, 5 et 6 du décret attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Constitution : "Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du décret attaqué : "Les partis et groupements politiques représentés, à la date du présent décret, au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale ou au Sénat sont habilités, à leur demande, à participer à la campagne" ; que le second alinéa de ce même article dispose que : "Il en est de même des autres partis et groupements, sous réserve que les candidats qu'ils ont présentés aient obtenu, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des conseillers régionaux et au premier tour de l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse qui ont eu lieu le 22 mars 1992" ; qu'en vertu des articles 5 et 6 du même décret les organisations politiques ont, selon qu'elles relèvent du premier ou du deuxième alinéa de l'article 3, accès aux émissions télévisées et radiodiffusées dans des conditions de durée différentes ; Considérant qu'en ajoutant au critère tiré de la représentation au sein d'un groupe parlementaire un critère d'habilitation des partis et groupements politiques tiré des résultats obtenus à l'occasion d'une consultation électorale à caractère national, les auteurs du décret n'ont méconnu aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'en choisissant de se référer aux résultats obtenus lors du dernier scrutin national et de fixer un seuil de 5 % compte tenu du caractère limité des lieux d'affichage et du temps d'antenne disponible à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ils n'ont ni porté atteinte à l'égalité entre les partis et groupements politiques, ni violé le principe de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d'idées et d'opinons ; qu'en attribuant respectivement un total de deux heures à répartir entre l'ensemble des partis et groupements représentés au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat et cinq minutes à chacun des autres partis et groupements habilités, ils n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des dispositions prises pour l'application du décret attaqué : Considérant que M. X... se borne à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions prises pour l'application du décret attaqué, sans désigner avec une précision suffisante les actes ainsi attaqués ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 3, 5 et 6 du décret du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum ni des dispositions prises pour son application ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Premier ministre.
Analyse
CETAT28-024-01,RJ1 ELECTIONS - REFERENDUM - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES -Habilitation des partis et groupements politiques nationaux à participer à la campagne - Décret n° 92-771 du 6 août 1992 relatif à la campagne électorale pour la référendum du 20 septembre 1992 sur la ratification du traité sur l'Union européenne - Emissions de la campagne officielle sur les antennes des sociétés nationales de radio et de télévision - Règles différentes selon que les organisations sont ou non représentées par un groupe parlementaire - Erreur manifeste d'appréciation - Absence (1).
CETAT54-07-02-04,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT -Autres activités de l'administration - Règles de programmation - Emissions de la campagne officielle en vue du référendum du 20 septembre 1992 sur la ratification du traité sur l'Union européenne - Règles différentes selon que les organisations politiques sont ou non représentées par un groupe parlementaire (1).
CETAT56-007-01,RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - REGLES GENERALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES -Campagne officielle - Campagne en vue du référendum du 20 septembre 1992 sur la ratification du traité sur l'Union européenne - Règles de programmation différentes selon que les organisations politiques sont ou non représentées par un groupe parlementaire - Absence d'erreur manifeste d'appréciation (1).
28-024-01, 56-007-01 En ajoutant au critère tiré de la représentation au sein d'un groupe parlementaire un critère d'habilitation des partis et groupements politiques tiré des résultats obtenus à l'occasion d'une consultation électorale à caractère national, les auteurs du décret n'ont méconnu aucune disposition législative ou réglementaire. En choisissant de se référer aux résultats obtenus lors du dernier scrutin national et de fixer un seuil de 5 % compte tenu du caractère limité des lieux d'affichage et du temps d'antenne disponible à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ils n'ont ni porté atteinte à l'égalité entre les partis et groupements politiques, ni violé le principe de valeur constitutionnelle du pluralisme des courants d'idées et d'opinion. En attribuant respectivement un total de deux heures à répartir entre l'ensemble des partis et groupements représentés au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat et cinq minutes à chacun des autres partis et groupements habilités, les auteurs du décret n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les dispositions du décret n° 92-772 du 6 avril 1992 relatives à la campagne en vue du référendum sur la ratification du traité sur l'Union européenne attribuant, pour l'accès aux émissions télévisées et radiodiffusées un total de deux heures à répartir entre l'ensemble des partis et groupements représentés au sein d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat et cinq minutes à chacun des autres partis et groupements habilités.
1. Rappr. Assemblée 1989-10-20, Horblin et autres, p. 199