Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 juin 1992, 122085, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 122085
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 22 juin 1992
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Desrameaux
Commissaire du gouvernement
M. de Froment
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions d'excès de pouvoir : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la Réunion des musées nationaux : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent" ; que les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par ladite loi ; que dès lors la délibération du jury de l'école du Louvre - école du patrimoine en date du 30 juin 1989 n'avait pas à être motivée ; Considérant, en second lieu, que la décision attaquée n'est pas une sanction disciplinaire ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des travaux remis par les candidats ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant que ces conclusions sont présentées directement devant le juge administratif ; qu'elles auraient dû être présentées préalablement devant l'autorité administrative compétente ; que faute de l'avoir été, elles sont irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. de LARTIGUE ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... de LARTIGUE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de LARTIGUE, à la Réunion des musées nationaux et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Analyse
CETAT01-03-01-02-01-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE -Délibération d'un jury d'examen (1).
01-03-01-02-01-03 Les délibérations d'un jury d'examen chargé d'apprécier les mérites des candidats n'entrent dans aucune des catégories de décisions défavorables énumérées par la loi du 11 juillet 1979 et n'ont dès lors pas à être motivées.
1. Cf. 1983-07-29, Seban, n° 40932 (pour la délibération d'un jury de concours de la fonction publique) ; 1985-11-22, Bertin, n° 54919 (pour des notes attribuées à des copies par un jury)