Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 juin 1992, 114966, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 114966
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 juin 1992
Président
M. Combarnous
Rapporteur
Mme S. Bouchet
Commissaire du gouvernement
M. Pochard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires suivants : 1°) le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants" et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2°) Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" ; Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que Mme X..., secrétaire général de la COMMUNE DE BRUGUIERES depuis le 1er janvier 1979, date à compter de laquelle ladite commune a été classée dans la catégorie des communes de 2 000 à 5 000 habitants, remplissait au 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, la condition d'ancienneté fixée par l'article 30 dudit décret ; que, d'autre part, l'intéressée, bénéficiaie d'un congé de maladie de longue durée à la date de publication du décret précité, demeurait à cette date en position d'activité et devait, dans ces conditions, être regardée, pour l'application des dispositions précitées du décret du 31 décembre 1987, comme occupant effectivement son emploi ; qu'ainsi Mme X... remplissait les conditions exigées par l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il suit de là qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu pour elle de statuer sur la demande d'intégration dont l'avait saisie Mme X..., demande qui n'était pas au nombre de celles dont la commission d'homologation était compétente pour connaître au titre de l'article 34 précité du décret dès lors que l'intéressée remplissait, comme il a été dit ci-dessus, les conditions requises pour être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application de l'article 30 par l'autorité territoriale dont elle relevait, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ledit cadre d'emplois a fait une exacte application des dispositions précitées du décret du 30 décembre 1987 ;
Considérant que la commission étant, dans ces conditions, tenue de décliner sa compétence pour connaître de la demande de Mme X..., le moyen tiré de ce que la décision aurait visé de façon erronée un prétendu avis favorable du maire est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ne pouvait être accueillie ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BRUGUIERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BRUGUIERES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT36-04-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE -Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux - Droit à l'intégration - Existence - Agent, bénéficiaire d'un congé de maladie de longue durée, remplissant les conditions fixées par l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987.
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Cadres d'emplois - Attachés territoriaux - Intégration (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Agent en congé de maladie de longue durée - Droit à l'intégration - Existence.
36-04-02-02, 36-07-01-03 Agent, bénéficiaire d'un congé de maladie de longue durée à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, qui demeurait à cette date en position d'activité et devait, dans ces conditions, être regardée, pour l'application des dispositions du décret du 31 décembre 1987, comme occupant effectivement son emploi. Par suite, en estimant qu'il n'y avait pas lieu pour elle de statuer sur la demande d'intégration dont l'avait saisie Mme R., demande qui n'était pas au nombre de celles dont la commission d'homologation était compétente pour connaître au titre de l'article 34 du décret dès lors que l'intéressée remplissait les conditions requises pour être intégrée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application de l'article 30 par l'autorité territoriale dont elle relevait, la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans ledit cadre d'emplois a fait une exacte application des dispositions du décret du 30 décembre 1987.