Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 18 novembre 1991, 106898, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 106898
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 18 novembre 1991
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Goulard
Commissaire du gouvernement
M. Pochard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté du 12 février 1988 par lequel le maire de Gaillard a prononcé son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en tant que par cet arrêté il a été nommé au 3ème échelon du grade d'attaché de 1ère classe sans conserver l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son précédent grade ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 39 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 : "Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés." ; que la "durée totale des services effectifs" visée par cette disposition est celle des services effectifs accomplis dans des emplois ouvrant droit à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; Considérant que l'ancienneté minimale pour parvenir au 3ème échelon du grade d'attaché de 1ère classe est de 15 ans et 6 mois ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a qu'une ancienneté de 13 ans dans l'emploi de secrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants, seul emploi ouvrant droit à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qu'il ait occupé avant son intégration ; qu'il résulte, dès lors, des dispositions précitées qu'il ne peut conserver l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 12 février 1988 du préfet de la Haute-Savoie, laquelle n'a pas un caractère réglementaire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de Gaillard et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Conservation de l'ancienneté de service - Intégration dans des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale - Intégration de fonctionnaires territoriaux dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux - Conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade (article 39 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Conditions.
36-04-01 Agent d'une collectivité territoriale contestant l'arrêté par lequel a été prononcée son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en tant que par cet arrêté il a été nommé au 3ème échelon du grade d'attaché de 1ère classe sans conserver l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son précédent grade. En vertu des dispositions de l'article 39 du décret du 30 décembre 1987, les fonctionnaires faisant l'objet d'une intégration conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. La "durée totale des services effectifs" visée par cette disposition est celle des services effectifs accomplis dans des emplois ouvrant droit à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux. En l'espèce, l'ancienneté minimale pour parvenir au 3ème échelon du grade d'attaché de 1ère classe est de 15 ans et 6 mois. L'intéressé, n'ayant qu'une ancienneté de 13 ans dans l'emploi de secrétaire général des villes de 5 000 à 10 000 habitants, seul emploi ouvrant droit à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux qu'il ait occupé avant son intégration, ne peut conserver l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade.