Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 décembre 1992, 85552, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 85552
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 décembre 1992
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Ronteix
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est allégué, la décision attaquée, par laquelle le ministre de la culture et de la communication a décidé de faire achever les travaux entrepris dans la cour du Palais-Royal, n'est ni une décision administrative individuelle dérogeant à des règles générales fixées par la loi ou le règlement, ni une décision restreignant les libertés publiques, ni une mesure de police ; que, dès lors, ladite décision n'avait pas à être motivée par application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'autorisation accordée par le préfet le 16 mai 1986 portait sur la réalisation de l'ensemble de l'oeuvre de M. Y..., y compris les tranchées, ainsi que les pompes qui en étaient le complément nécessaire ; que la réalisation de l'autocommutateur a été autorisée par un permis de construire distinct ; que la décision attaquée n'est donc pas intervenue avant que les autorisations préalables nécessaires aient été recueillies ; Considérant, en troisième lieu, que si le tribunal administratif de Paris, par un jugemnt confirmé en appel, avait ordonné le sursis à exécution d'une précédente décision d'effectuer les mêmes travaux, au motif que la procédure de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme n'avait pas été respectée, la décision de les mener à leur terme, prise après nouvelle instruction, ne méconnaît pas la chose jugée par le tribunal administratif, pas plus qu'elle n'a pour effet de retirer une décision créatrice de droits qui aurait résulté du jugement ; que la circonstance que ces travaux avaient été initialement entrepris dans des conditions irrégulières n'affecte pas la légalité de la décision de les reprendre après régularisation de la procédure ; que cette décision n'est entachée d'aucune rétroactivité illégale ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, pour justifier sa décision, le ministre de la culture et de la communication a invoqué dans un communiqué publié le 5 mai 1986 son souci de respecter le droit moral de l'artiste à l'achèvement de son oeuvre et si les requérants soutiennent que ce droit ne pouvait prévaloir sur les règles d'ordre public résultant de la législation de l'urbanisme ou de la protection des monuments historiques et des sites, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre se soit cru tenu, pour ce seul motif, de prendre la décision attaquée ; Considérant, en cinquième lieu, que, par décisions en date de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les requêtes dirigées d'une part contre l'arrêté du 13 février 1986 pris par le préfet au titre de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913, d'autre part contre le communiqué du 5 mai 1986 du ministre de la culture et de la communication et enfin contre l'arrêté préfectoral du 16 mai 1986 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation desdites décisions ne peut qu'être rejeté ; Considérant enfin que, d'une part, les modifications de l'aspect de la cour d'honneur du Palais-Royal autorisées par la décision attaquée n'ont pas pour effet de rendre son classement sans objet et ne sont pas l'équivalent d'un déclassement et que, d'autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en décidant de réaliser dans l'ensemble architectural constitué par cette cour une oeuvre conçue par M. Daniel Y..., le ministre ait porté une atteinte illégale à ce monument historique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de Mme B..., de M. X..., de Mmes Z... et DULERY et de la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., M. X..., Mmes Z... et DULERY, à la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Analyse
CETAT09-005 ARTS ET LETTRES - GENERALITES -Propriété littéraire et artistique - Droit de l'auteur au respect de son oeuvre (loi du 11 mars 1957) - Décision du ministre de la culture de faire achever les travaux entrepris dans la cour du Palais-Royal - Légalité, le ministre ne s'étant pas cru lié par le respect du droit moral de l'artiste à l'achèvement de son oeuvre.
CETAT41-01-05-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - TRANSFORMATION OU MODIFICATION D'UN IMMEUBLE -Décision du ministre de la culture de faire achever les travaux entrepris dans la cour du Palais-Royal - Légalité - Existence, le ministre ne s'étant pas cru lié par le respect du droit moral de l'artiste à l'achèvement de son oeuvre.
09-005, 41-01-05-02 Si, pour justifier la décision par laquelle il a décidé de faire achever les travaux entrepris dans la cour du Palais-Royal, le ministre de la culture et de la communication a invoqué dans un communiqué publié le 5 mai 1986 son souci de respecter le droit moral de l'artiste à l'achèvement de son oeuvre et si les requérants soutiennent que ce droit ne pouvait prévaloir sur les règles d'ordre public résultant de la législation de l'urbanisme ou de la protection des monuments historiques et des sites, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre se soit cru tenu, pour ce seul motif, de prendre la décision attaquée.