Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 28 décembre 1992, 85549, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 85549
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 décembre 1992
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Ronteix
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la loi susvisée du 31 décembre 1913 que lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable et que lorsque, comme en l'espèce, un permis de construire n'est pas nécessaire, en application des dispositions de l'article R.422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, cette autorisation est délivrée par le préfet, "après avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques" ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le dossier de la demande soumis le 10 février 1986 au préfet de Paris en vue d'autoriser divers travaux de nature à affecter l'aspect de la cour du Palais Royal ait été incomplet, compte tenu de l'objet de l'autorisation sollicitée ; que la décision autorisant, en application de l'article 13 ter de la loi du 31 décembe 1913, l'exécution de travaux sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un monument historique classé ou inscrit n'est pas une décision administrative individuelle dérogeant aux règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1979 et n'a donc pas à être motivée en application de cette disposition ; Considérant que les modifications de l'aspect de la cour d'honneur du Palais-Royal autorisées par la décision attaquée n'ont pas pour effet de rendre son classement sans objet et ne sont pas l'équivalent d'un déclassement ; qu'ainsi le préfet de Paris n'était pas incompétent pour les autoriser ;
Considérant enfin qu'en accordant après avis de l'architecte des bâtiments de France l'autorisation, sollicitée par le ministre de la culture, de réaliser dans l'ensemble architectural constitué par cette cour une oeuvre conçue par Daniel Y..., le préfet n'a pas méconnu les dispositions susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté préfectoral du 13 février 1986 ;
Article 1er : La requête de Mme A..., de M. X..., de Mmes Z... et B... et de la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., à M. X..., à Mmes Z... et B..., à la SOCIETE POUR LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DE L'ESTHETIQUE DE LA FRANCE et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture.
Analyse
CETAT09-01 ARTS ET LETTRES - ARCHITECTURE -Travaux soumis à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou confiés à ce dernier - Arrêté du préfet de Paris autorisant la réalisation des colonnes de Buren dans la cour d'honneur du Palais-Royal - Légalité.
CETAT41-01-01-01,RJ1 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - CLASSEMENT - CLASSEMENT DES IMMEUBLES -Autorisation de transformation d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit - Mesure équivalant à un déclassement - Absence - Compétence du préfet pour autoriser les travaux (1).
CETAT41-01-05-02 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - MESURES APPLICABLES AUX IMMEUBLES SITUES DANS LE CHAMP DE VISIBILITE D'UN EDIFICE CLASSE OU INSCRIT (ARTICLE 13 BIS DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913) - TRANSFORMATION OU MODIFICATION D'UN IMMEUBLE -Arrêté du préfet de Paris autorisant la réalisation des colonnes de Buren dans la cour d'honneur du Palais-Royal - Légalité.
09-01, 41-01-05-02 En accordant après avis de l'architecte des bâtiments de France l'autorisation, sollicitée par le ministre de la culture, de réaliser dans l'ensemble architectural constitué par cette cour une oeuvre conçue par Daniel Buren, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913.
41-01-01-01 Les modifications de l'aspect de la cour d'honneur du Palais-Royal autorisées par arrêté du préfet de Paris en date du 13 février 1986 n'ont pas pour effet de rendre son classement sans objet et ne sont pas l'équivalent d'un déclassement. Ainsi le préfet de Paris n'était pas incompétent pour les autoriser.
1. Rappr. Section 1978-01-11, Association pour la défense et l'aménagement d'Auxerre, p. 4, à propos du déclassement d'un site