Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 11 mars 1992, 89248, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR

N° 89248

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 11 mars 1992


Rapporteur

Marc Guillaume

Commissaire du gouvernement

Pochard

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 juillet 1987, présentée par Mme Pierrette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 août 1986 par lequel le maire de Gommecourt a délivré à M. Jean-Pierre X... le permis de construire une maison à usage d'habitation sur la parcelle sise ... ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,

- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article UA 7 du plan d'occupation des sols de Gommecourt, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : "Les constructions ne peuvent joindre les limites séparatives (excepté l'aménagement) des constructions existantes que sur une profondeur de 20 m comptée à partir de la marge de reculement ..." ; que la construction autorisée par le permis de construire délivré par le maire de Gommecourt à M. X... le 8 août 1986 joindra la limite séparative sur une profondeur de 24 m ; que l'autorisation ainsi donnée de construire en limite séparative ne saurait constituer une adaptation mineure au sens du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, Mme Y... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 8 août 1986 par lequel le maire de Gommecourt a accordé un permis de construire à M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 mai 1987 et l'arrêté du maire de Gommecourt en date du 8 août 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., M. X..., à la commune de Gommecourt et au ministre de l'intérieur.