Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 14 octobre 1991, 95857, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 / 2 SSR
N° 95857
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 14 octobre 1991
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Lerche
Commissaire du gouvernement
M. Lamy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 relatif à la concession des établissements de pêche applicable à la date des décisions litigieuses, lesquelles sont intervenues avant l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 1983 : "les autorisations de création ou d'exploitation des établissements fixes ne peuvent être accordées pour une durée supérieure à vingt-cinq ans ... elles peuvent être renouvelées par décision du directeur de l'inscription maritime dans les 5 dernières années de la concession pour les établissements fixes ... Toutes les demandes de renouvellement de concession sont soumises aux formalités prévues à l'article 2 ci-dessus ... En cas de compétition, le concessionnaire exploitant a, en principe, et sauf exception dûment motivée, un droit de priorité au renouvellement de la concession" ; Considérant qu'il résulte tant de ces dispositions que des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de six des neuf autorisations dont M. X... sollicitait la reconduction, l'administration s'est fondée sur ce que les parcelles en cause étaient insuffisamment exploitées ; que ce motif, dont l'exactitude matérielle est corroborée par les pièces du dossier et notamment par les constats effectués par la commission régionale des établissements de pêche maritime, par un huissier et par l'expert désigné par le tribunal, est de nature à justifier légalement les décisions attaquées ; que M. X..., qui ne s'est pas trouvé en "compétition" avec d'autres demandeurs, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions prévues par le décret du 21 décembre 1915 pour le cas d'une telle compétition auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des décisions contestées ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Analyse
CETAT01-04-03-07 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES INTERESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE -Principes généraux de la domanialité publique - Absence de droit acquis au renouvellement d'une concession.
CETAT24-01-02-01-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS -Principes généraux de la domanialité publique - Absence de droit acquis au renouvellement d'une concession.
CETAT47-04 PECHE MARITIME - CONCHYLICULTURE -Concession pour la création ou l'exploitation de parcs à huîtres (article 8 du décret du 21 décembre 1915 modifié) - Application des principes généraux de la domanialité publique - Absence de droit acquis au renouvellement d'une concession.
01-04-03-07, 24-01-02-01-01-02 Il résulte tant des dispositions de l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 relatif à la concession des établissements de pêche applicable à la date des décisions litigieuses, que des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur concession. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. En l'espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de six des neuf autorisations relatives à l'exploitation de parcs à huîtres sur le domaine public dont M. H. sollicitait la reconduction, l'administration s'est fondée sur ce que les parcelles en cause étaient insuffisamment exploitées. Ce motif, dont l'exactitude matérielle est corroborée par les pièces du dossier et notamment par les constats effectués par la commission régionale des établissements de pêche maritime, par un huissier et par l'expert désigné par le tribunal, est de nature à justifier légalement les décisions par lesquelles le directeur des affaires maritimes de Normandie-Nord lui a refusé le renouvellement de concessions de parcs à huîtres.
47-04 Il résulte tant des dispositions de l'article 8 du décret du 21 décembre 1915 relatif à la concession des établissements de pêche applicable à la date des décisions litigieuses, que des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisation n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur concession. Il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public.