Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 17 février 1992, 106905, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 106905
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 17 février 1992
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Sanson
Commissaire du gouvernement
M. de Froment
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 189 du traité instituant la communauté économique européenne : "Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre ..." ; qu'aux termes de l'article 191 : "Les règlements sont publiés dans le Journal Officiel de la communauté. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ..." ; Considérant que le règlement CEE n° 4161/87 du conseil du 22 décembre 1987 publié au Journal Officiel des communautés européennes du 31 décembre 1987 fixe les droits de base du tarif douanier à retenir en vue du calcul des réductions successives prévues par l'acte d'adhésion de l' Espagne et du Portugal pour les produits importés de ces deux pays ; qu'aux termes de l'article 2 : "Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication au Journal Officiel des communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1988" ; que, par suite, l'avis aux importateurs publié au Journal Officiel de la République française du 3 décembre 1988 par le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui se borne à rappeler les droits de douane applicables à certains produits, tels qu'ils résultent de l'application dudit règlement communautaire, constitue une simple mesure d'information, qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES est irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES est rejetée.
Article 2 : La présente décision seranotifiée au SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Analyse
CETAT01-01-05-02-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE -Acte constituant une simple mesure d'information - Reprise dans un avis aux importateurs du contenu d'un règlement communautaire (1).
CETAT54-01-01-02,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS -Actes reproduisant les dispositions d'actes existants - Reprise dans un avis aux importateurs du contenu d'un règlement communautaire (1).
01-01-05-02-02, 54-01-01-02 Un avis aux importateurs publié au Journal officiel de la République Française par le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui se borne à rappeler les droits de douane applicables à certains produits, tels qu'ils résultent de l'application d'un règlement communautaire, constitue une simple mesure d'information, qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
1. Comp. Section, 1974-06-28, Charmasson, p. 376 ; Assemblée 1980-04-18, Société Maxi Librati Création, p. 186