Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 22 septembre 1993, 147186, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 4 / 1 SSR
N° 147186
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 septembre 1993
Président
M. Rougevin-Baville
Rapporteur
M. Stasse
Commissaire du gouvernement
M. Kessler
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les conclusions à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime : Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes, dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ; Considérant que la juridiction immédiatement supérieure au tribunal administratif d'Orléans est la cour administrative d'appel de Nantes ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en vertu de l'article 3 du décret susvisé du 30 septembre 1953, de transmettre à la cour administrative d'appel de Nantes le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de la demande qu'il a présentée devant ce tribunal ; Sur les conclusions à fin de prise à partie du président et des conseillers du tribunal administratif d'Orléans : Considérant que de telles conclusions ne sont pas recevables devant le juge administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce les conclusions de la requête de M. X... à fin de prise à partie présentent un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime du tribunal administratif d'Orléans de la demande présentée à celui-ci, est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... à fin de prise à partie du président et des conseillers du tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : M. X... est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Gaubertin et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT17-05-015 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL -Compétence directe des cours administratives d'appel - Compétence pour connaître de conclusions tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une demande présentée devant un tribunal administratif.
CETAT54-05-025 PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME -Compétence pour connaître d'une demande de renvoi - Affaire dont est saisi un tribunal administratif - Cour administrative d'appel.
17-05-015, 54-05-025 Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité. Dans le cas d'une demande de renvoi d'une affaire présentée devant un tribunal administratif, la juridiction compétente pour en connaître est la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal.