Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 janvier 1992, 111784 111811, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 111784 111811
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 10 janvier 1992
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Savoie
Commissaire du gouvernement
M. Lamy
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ et de M. X... sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "La commission d'homologation formule dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration" ; que le délai ainsi mentionné présentait un caractère purement indicatif ; que, par suite, son expiration n'avait pas pour effet d'entacher d'irrégularité la décision de la commission d'homologation ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "- Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ; et qu'aux termes des dispositions de l'article 29 du même décret : "- Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 34-1° devaient occuper effectivement un des emplois mentionnés à l'article 29 à compter d'une date antérieure au 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il est constant que si M. X... a été nommé secrétaire général du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ par un arrêté signé le 15 décembre 1987, cet arrêté précisait explicitement que cette nomination ne prendrait effet que le 1er février 1988 ; qu'ainsi M. X... ne remplissait pas la condition résultant des dispositions combinées des articles 34-1° et 29-2° précités ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration formulée par M. X... ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE DE LA REGION D'AUDRUICQ, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Analyse
CETAT16-06-03 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - INTEGRATION ET RECLASSEMENT -Intégration des agents titulaires - Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Conditions - Agents en position d'activité et occupant effectivement leur emploi avant le 31 décembre 1987 (article 34-1 du décret) - Nomination par arrêté avant le 31 décembre 1987 prenant effet le 1er février 1988.
CETAT36-04-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE -Intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux - Intégration au titre de l'article 34-1 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 - Conditions - Agents en position d'activité et occupant effectivement leur emploi avant le 31 décembre 1987.
CETAT36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Cadres d'emplois - Attachés territoriaux - Intégration (décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987) - Agent en position d'activité et occupant effectivement son emploi avant le 31 décembre 1987.
CETAT58-05 REGION - AGENTS DE LA REGION -Intégration dans la fonction publique territoriale - Cadre d'emplois des attachés territoriaux - Intégration au titre de l'article 34-1 du décret du 30 décembre 1987 - Conditions - Agents en position d'activité et occupant effectivement leur emploi avant le 31 décembre 1987.
16-06-03, 36-04-02-02, 36-07-01-03, 58-05 Il résulte des dispositions des articles 34 et 29 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux que les agents de la fonction publique territoriale qui étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986 et qui souhaitaient être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 34-1° devaient occuper effectivement un des emplois mentionnés à l'article 29 à compter d'une date antérieure au 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987. Il est constant que si M. L. a été nommé secrétaire général du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région d'Audruicq par un arrêté signé le 15 décembre 1987, cet arrêté précisait explicitement que cette nomination ne prendrait effet que le 1er février 1988. Ainsi, M. L. ne remplissait pas la condition résultant des dispositions combinées des articles 34-1° et 29-2° précités.