Conseil d'Etat, 6 SS, du 23 juillet 1993, 125331, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 6 SS
N° 125331
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 23 juillet 1993
Président
M. Théry
Rapporteur
M. Seban
Commissaire du gouvernement
M. Sanson
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur l'intervention de M. Y... : Considérant que M. Y... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 18 septembre 1987 du conseil municipal de Bû : Considérant que la délibération du 18 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Bû a décidé que les habitations légères de loisirs édifiées sans permis de construire ne seraient pas raccordées au réseau d'eau potable, qui a un caractère réglementaire, est fondée sur les dispositions de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme ainsi rédigé : "Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L.111-1, L.421-1 ou L.510-1, ne peuvent ... être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités" ; Considérant que l'interdiction de raccorder les constructions irrégulières aux réseaux publics, prévue par les dispositions précitées, n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police de l'urbanisme destinée à assurer le respect des règles d'utilisation du sol ; que dès lors, les dispositions de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 1977 en vertu du II de l'article 3 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, peuvent être appliquées aux constructions remplissant les conditions fixées par elles, quelle que soit la date à laquelle elles ont été édifiées ; que par suite, le conseil municipal de Bû n'était nullement tenu d'exclure du champ d'application de sa délibération du 18 septembre 1987 les habitations légères édifiées avant le 1er juillet 1977 ; que dès lors, les Epoux Z... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... est admise.
Article 2 : La requête des Epoux Z... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux Z..., à M. X..., à M. Y..., au maire de la commune de Bû et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.
Analyse
CETAT68-001-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME -Dispositions législatives du code de l'urbanisme - Application - Mesures de police spéciale de l'urbanisme prises en application de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme (refus de raccordement aux réseaux) - Légalité - Conditions - Constructions irrégulièrement édifiées.
CETAT68-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING, AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR -Raccordement au réseau d'eau - Refus - Légalité - Conditions - Constructions irrégulièrement édifiées.
68-001-01, 68-04-04 La délibération d'un conseil municipal décidant, par application de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, de refuser le raccordement au réseau d'eau des habitations légères édifiées sans permis de construire dans une zone ND où la construction est interdite, constitue un règlement de police spéciale de l'urbanisme, dont l'objet est de faire respecter le plan d'occupation des sols. Elle s'applique aux situations en cours, et par suite, aux bâtiments édifiés avant son entrée en vigueur.