Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 17 mars 1993, 88650, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 88650
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 17 mars 1993
Rapporteur
Schoettl
Commissaire du gouvernement
Pochard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par délibération du conseil municipal" ; que, si cette disposition permet d'apporter au plan d'occupation des sols, après l'enquête publique, les modifications dont l'utilité est apparue après la date à laquelle le plan a été rendu public, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enquête publique à laquelle a été soumis le plan d'occupation des sols de la commune du Pouliguen, la partie du territoire communal dite "le Cramphore" qui était classée en secteur "NAa", dans lequel n'étaient admis que "l'aménagement, l'extension mesurée et la reconstruction après sinistre des bâtiments existants", ainsi que "les équipements publics liés aux réseaux", a été classée dans un secteur "NAb", dans lequel ont été autorisés, outre les types d'occupation admis dans le classement initial, les lotissements et opérations à usage d'habitation d'une surface hors-oeuvre nette d'au moins 1 500 m2 et les constructions à usage de commerce, d'hôtel et d'équipement collectif comportant une surface hors-oeuvre nette d'au moins 200 m2 ; que ce nouveau parti d'aménagement a eu pour effet, eu égard à l'étendue et à la localisation, proche du littoral, du secteur qu'il couvre, de remettre en cause l'économie générale du projet de plan d'occupation des sols ; qu'il suit de là que, faute d'avoir été précédé d'une nouvelle enquête publique, le plan approuvé par la délibération contestée du 10 janvier 1986 est intervenu sur une procédure irrégulière ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande qui tendait à l'annulation de cette délibération ;
Article 1er : Le jugement n° 830-86 du 2 avril 1987 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La délibération du 10 janvier 1986 du conseil municipal du Pouliguen est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auxépoux Y..., à la commune du Pouliguen et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Analyse
CETAT68-01-01-01-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE
CETAT68-01-01-01-01-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - APPROBATION