Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 février 1994, 143765, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR

N° 143765

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du vendredi 04 février 1994


Président

M. Vught

Rapporteur

M. Glaser

Commissaire du gouvernement

M. Savoie

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Magali X..., demeurant ... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1992 par laquelle la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial a rejeté sa demande de participation aux épreuves dudit concours au titre de la session de 1993 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-242 du 14 mars 1988 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Glaser, Auditeur,

- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1988 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat." ;

Considérant que par une décision en date du 8 décembre 1992, la commission d'admission à concourir a rejeté la demande d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial présentée par Mlle X... au motif que "le niveau d'études poursuivies par l'intéressée ne pouvait être considéré comme d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est titulaire d'un certificat de fin d'études professionnelles secondaires qui atteste qu'elle a poursuivi ses études jusqu'au baccalauréat ; qu'elle justifie ainsi avoir accompli des études d'un niveau équivalent au baccalauréat et est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant sa demande d'admission à concourir ;
Article 1er : La décision en date du 8 décembre 1992 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial rejetant la demande de Mlle X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.