Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 février 1994, 143765, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 143765
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 04 février 1994
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Glaser
Commissaire du gouvernement
M. Savoie
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1988 susvisé fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des rédacteurs territoriaux : "Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat." ; Considérant que par une décision en date du 8 décembre 1992, la commission d'admission à concourir a rejeté la demande d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial présentée par Mlle X... au motif que "le niveau d'études poursuivies par l'intéressée ne pouvait être considéré comme d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est titulaire d'un certificat de fin d'études professionnelles secondaires qui atteste qu'elle a poursuivi ses études jusqu'au baccalauréat ; qu'elle justifie ainsi avoir accompli des études d'un niveau équivalent au baccalauréat et est, dès lors, fondée à demander l'annulation de la décision de la commission rejetant sa demande d'admission à concourir ;
Article 1er : La décision en date du 8 décembre 1992 de la commission de recevabilité des demandes d'admission à concourir au concours de rédacteur territorial rejetant la demande de Mlle X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Analyse
CETAT01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Fonction publique - Recrutement des rédacteurs territoriaux (décret n° 88-242 du 14 mars 1988) - Demandes d'admission à concourir - Conditions de recevabilité - Obtention du baccalauréat.
CETAT36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR -Conditions de diplômes - Recrutement des rédacteurs territoriaux (décret n° 88-242 du 14 mars 1988) - Conditions - Obtention du baccalauréat - Erreur de droit.
01-05-03-01, 36-03-02-01 Décret du 14 mars 1988 relatif au recrutement des rédacteurs territoriaux posant la condition d'avoir accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. Illégalité du refus d'admission à concourir fondé sur le défaut d'obtention du baccalauréat alors que l'intéressée possède un certificat attestant qu'elle a poursuivi des études jusqu'au baccalauréat.