Conseil d'Etat, 5 SS, du 16 décembre 1992, 135145, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 5 SS

N° 135145

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 16 décembre 1992


Rapporteur

Mlle Laigneau

Commissaire du gouvernement

Legal

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1992, présentée par M. Rémy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 21 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à l'annulation d'une lettre par laquelle le sous-préfet de Charolles se prononce en faveur de la validité d'une licence de boissons ;

2°) apprécie lui-même cette validité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,

- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article L.31 du code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme, toute ouverture de débit de boissons doit faire l'objet d'une déclaration à la mairie ; que le maire en transmet, dans les trois jours, une copie intégrale au procureur de la République à qui il appartient de rechercher et de poursuivre les infractions qui pourraient être commises ;

Considérant que le requérant a demandé au tribunal administratif de Dijon, de se prononcer sur la validité de la licence d'un nouveau débit de boissons ouvert à Charolles ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur une telle demande ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;


Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur et de la sécurité publique.