Conseil d'Etat, Section, du 22 juillet 1992, 51446, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 51446
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 22 juillet 1992
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Roger-Lacan
Commissaire du gouvernement
M. de Froment
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Choucroy, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le point de départ du délai de la garantie décennale : Considérant qu'en l'absence de stipulations contraires du marché passé entre le département du Var et la société des grands travaux en béton armé, à laquelle a succédé la société Socea-Balency, pour la construction d'un mur de soutènement du chemin départemental n° 642 entre le Cap Brun et le Mourillon, le point de départ du délai de la garantie décennale dont bénéficie le maître de l'ouvrage en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil doit être fixé au 16 septembre 1969, date de la prise de possession de l'ouvrage par le département du Var ; Sur l'interruption du délai de la garantie décennale : Considérant, en premier lieu, que si la société Socea-Balency a procédé, postérieurement à la prise de possession de l'ouvrage par le département, à divers travaux sur le site, comportant notamment la substitution d'une tranchée de drainage à un aqueduc d'évacuation, le comblement d'une ancienne citerne située dans le remblai, le remplacement d'une canalisation rompue sous la route située au bas du mur de soutènement et la surveillance topographique de l'ouvrage, la nature de ces travaux ne permet pas de regarder leur exécution comme constituant une reconnaissance de responsabilité susceptible d'interrompre le délai de la garantie décennale ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 5 juillet 1985 : "Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile" ; qu'aux termes de ce même article, dans sa rédaction issue de l'article 37 de ladite loi : "Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir" ; qu'en tant qu'elle concerne les causes interruptives de prescription, la loi du 5 juillet 1985 n'est pas une loi de procédure ; que par suite, les dispositions précitées de son article 37 ne sont pas applicables à la demande présentée le 20 mai 1975 au tribunal administratif de Nice par le département du Var ; que cette demande qui tendait seulement à ce que le président du tribunal ordonne, par la voie du référé, une expertise en vue de décrire les désordres affectant l'ouvrage susmentionné et de rechercher s'ils étaient de nature à en compromettre la solidité ou à le rendre impropre à sa destination, ne constituait pas une citation en justice au sens de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; qu'il suit de là que ladite demande n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de la garantie décennale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande du département du Var, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 23 janvier 1980, tendant à ce que la société Socea-Balency soit condamnée à réparer les dommages affectant le mur de soutènement du chemin départemental n° 642, a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de dix ans au terme duquel la responsabilité de ladite société pouvait être recherchée devant le juge ; que par suite le département du Var n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Socea-Balency ;
Article 1er : La requête du département du Var est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Var, à la société Socea-Balency, au ministre de l'équipement, du logement et des transports et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT39-06-01-04-02-02,RJ1,RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI -Demande en référé tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres affectant un ouvrage et d'en rechercher les causes (1) (2) - Condition - Demande formée postérieurement à l'intervention de la loi du 5 juillet 1985.
CETAT54-03-011,RJ1,RJ2 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION -Demande en référé tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres affectant un ouvrage et d'en rechercher les causes - Effets - Interruption du délai de garantie décennale (sol. impl.) (1) (2) - Condition - Demande étant formée postérieurement à l'intervention de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
39-06-01-04-02-02, 54-03-011 En vertu de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1985, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. Dès lors une demande tendant à ce que le président d'un tribunal administratif ordonne, par la voie du référé, une expertise en vue de décrire les désordres affectant un ouvrage et de rechercher s'ils étaient de nature à en compromettre la solidité ou à le rendre impropre à sa destination, est de nature à interrompre le délai de garantie décennale. Toutefois, en tant qu'elle concerne les causes interruptives de prescription, la loi du 5 juillet 1985 n'est pas une loi de procédure, et par suite, les dispositions de son article 37 ne sont pas applicables aux demandes présentées avant l'intervention de cette loi.
1. Rappr. Cass., 3ème Ch. Civile, 1987-03-25, Syndicat des copropriétaires de la résidence Esterel ; Cf. CAA Lyon, Plénière, 1990-12-10, S.A. Schiochet et autres, p. 492 ; Ab. Jur. Section 1969-04-25, Derobert, p. 230. 2. Voir avis du même jour, Commune de Marcilly-sur-Eure, n° 136332