Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 28 décembre 1992, 132815, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
N° 132815
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 28 décembre 1992
Président
M. Combarnous
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le délai imparti pour former un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière est un délai de vingt-quatre heures et non un délai d'un jour franc et qu'il n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Considérant qu'il est constant que le recours formé par Mme X... contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière a été présenté au tribunal administratif plus de vingt-quatre heures après que l'intéressée ait reçu notification complète et régulière de cet arrêté ; qu'en l'absence de toute circonstance de nature à prolonger le délai de recours contentieux, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que cette requête était tardive et à demander l'annulation du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Marseille ne l'a pas rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAUCLUSE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT335-03-03-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Délai de 24 heures pour saisir le tribunal administratif (article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 10 janvier 1990 et article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Délai non franc qui n'est pas régi par les dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile.
CETAT54-01-07-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - DUREE DES DELAIS -Délais spéciaux - Reconduite à la frontière - Délai de 24 heures - Délai franc - Absence.
335-03-03-03, 54-01-07-03 Il résulte des termes mêmes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le délai imparti pour former un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière est un délai de vingt-quatre heures et non un délai d'un jour franc et qu'il n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.