Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 28 décembre 1992, 132815, mentionné aux tables du recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX

N° 132815

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 28 décembre 1992


Président

M. Combarnous

Commissaire du gouvernement

Mme Denis-Linton

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1991, présentée par le PREFET DU VAUCLUSE ; le PREFET DU VAUCLUSE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 18 novembre 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Guluzar X... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le délai imparti pour former un recours contre un arrêté de reconduite à la frontière est un délai de vingt-quatre heures et non un délai d'un jour franc et qu'il n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il est constant que le recours formé par Mme X... contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière a été présenté au tribunal administratif plus de vingt-quatre heures après que l'intéressée ait reçu notification complète et régulière de cet arrêté ; qu'en l'absence de toute circonstance de nature à prolonger le délai de recours contentieux, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que cette requête était tardive et à demander l'annulation du jugement par lequel le président du tribunal administratif de Marseille ne l'a pas rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille du 27 novembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAUCLUSE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.