Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 16 octobre 1992, 85957, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 85957
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 16 octobre 1992
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Cazin d'Honincthun
Commissaire du gouvernement
M. Scanvic
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 : "Seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait ... 3°) qui auraient pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la requête, que le groupement de fait dénommé "Mouvement Corse pour l'Autodétermination" s'était donné pour but, dans la continuité de l'action menée par les organisations précédemment dissoutes intitulées "Front de Libération Nationale de la Corse" et "Consulte des Comités Nationalistes", "la reconnaissance du peuple corse et de ses droits nationaux par la lutte de libération nationale" ; qu'un tel but est de nature à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ; que, dès lors, et nonobstant la double circonstance que divers élus locaux s'en réclameraient et qu'il se serait également donné pour objectif de contribuer à la "moralisation de la vie politique en Corse", ce groupement tombait sous le coup de la disposition susrappelée de la loi de 1936 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte aucune disposition à laquelle porterait atteinte le décret attaqué ; que le requérant ne saurait non plus invoquer utilement les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que dès lors il n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT01-04-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION -Loi du 10 janvier 1936 sur la dissolution des associations ou groupement de fait - But de nature à porter atteinte à l'intégrité du territoire national - Groupement de fait s'étant donné pour but "la reconnaissance du peuple corse et de ses droits nationaux par la lutte de libération nationale".
CETAT10-01-04-01 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - DISSOLUTION - ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS DE FAIT - LOI DU 10 JANVIER 1936 -Légalité interne - But de nature à porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
01-04-02-01, 10-01-04-01 Il résulte des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la requête, que le groupement de fait dénommé "Mouvement Corse pour l'Autodétermination" s'était donné pour but, dans la continuité de l'action menée par les organisations précédemment dissoutes intitulées "Front de Libération Nationale de la Corse" et "Consulte des Comités Nationalistes", "la reconnaissance du peuple corse et de ses droits nationaux par la lutte de libération nationale". Dès lors, et nonobstant la double circonstance que divers élus locaux s'en réclameraient et qu'il se serait également donné pour objectif de contribuer à la "moralisation de la vie politique en Corse", ce groupement tombait sous le coup de la disposition de la loi de 1936. Contrairement à ce que soutient le requérant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte aucune disposition à laquelle porterait atteinte le décret attaqué. Le requérant ne saurait non plus invoquer utilement les dispositions de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.