Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 décembre 1991, 104923, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 1 / 4 SSR
N° 104923
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 11 décembre 1991
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Aguila
Commissaire du gouvernement
M. Le Chatelier
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorisation d'édifier une clôture peut être refusée lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux. Cette autorisation peut être accordée sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture." ; que, par arrêté du 25 mars 1985, le maire de Puéchabon (Hérault) a accordé à M. Z... l'autorisation d'édifier un mur de clôture ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques produits par Mme Y... et M. X... que le mur de clôture édifié, conformément aux mentions de l'arrêté, par M. Z..., d'une hauteur de 2,60 m par rapport au fonds des requérants et constitué de parpaings creux simplement jointoyés sur une face et crépis de l'autre est de nature à porter atteinte au caractère du village de Puéchabon dont les maisons sont en maçonnerie de pierres jointes au mortier et qui constitue ainsi une unité architecturale ; qu'en n'édictant pas des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur et l'aspect extérieur du mur de clôture que M. Z... envisageait de construire, le maire de Puéchabon a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme Y... et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur la demande tendant à la condamnation de la commune et de M. Gérard Z... au versement d'une somme de 5 000 F :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, les juridictions de l'ordre administratif peuvent condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'elles déterminent" ; Considérant d'une part que, par application de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, l'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au nom de l'Etat dans les communes où il n'existe pas de plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que la commune de Puéchabon n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols applicable le 25 mars 1985 ; que, dès lors, l'autorisation litigieuse a été délivrée au nom de l'Etat ; qu'ainsi, la commune de Puéchabon n'était pas une partie au litige ; qu'il ne peut donc être fait à son encontre application des dispositions de l'article 1er du décret précité du 2 septembre 1988 ; que d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... en application desdites dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions, en ce sens, des requérants ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 1988 et l'arrêté du maire de Puéchabon (Hérault) accordant l'autorisation d'édifier une clôture à M. Gérard Z... en date du 25 mars 1985 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme Y... et de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à M. X..., à M. Gérard Z..., à la commune de Puéchabon (Hérault) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Analyse
CETAT54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS -Recevabilité - Recevabilité subordonnée à la qualité de partie au litige - Demande dirigée à tort contre une personne qui n'est pas partie au litige.
CETAT68-04-041 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS DE CLOTURE -Autorisation accordée sans prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur ou l'aspect extérieur de la clôture (article L.441-3 du code de l'urbanisme) - Erreur manifeste d'appréciation, le mur de clôture étant de nature à porter atteinte au caractère du village.
54-06-05-11 Par application de l'article L.441-4 du code de l'urbanisme, l'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au nom de l'Etat dans les communes où il n'existe pas de plan d'occupation des sols. Il est constant que la commune de Puéchabon n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols applicable le 25 mars 1985. Dès lors, l'autorisation litigieuse a été délivrée au nom de l'Etat. Ainsi, la commune de Puéchabon n'étant pas une partie au litige, il ne peut donc être fait à son encontre application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
68-04-041 Il ressort des pièces du dossier et notamment des documents photographiques produits par les requérants que le mur de clôture édifié, conformément aux mentions de l'arrêté contesté par lequel le maire de Puéchabon (Hérault) a accordé à M. S. l'autorisation de clôture, d'une hauteur de 2,60 m par rapport au fonds des requérants et constitué de parpaings creux simplement jointoyés sur une face et crépis de l'autre, est de nature à porter atteinte au caractère du village de Puéchabon dont les maisons sont en maçonnerie de pierres jointes au mortier et qui constitue ainsi une unité architecturale. En n'édictant pas, en application de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme, des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur et l'aspect extérieur du mur de clôture que M. S. envisageait de construire, le maire de Puéchabon a entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. Annulation dudit arrêté.