Conseil d'Etat, Président de la Section du Contentieux, du 31 juillet 1992, 132778, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
N° 132778
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 31 juillet 1992
Président
M. Combarnous
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'il est constant que M. X... à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 5 juin 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 avril 1991 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois après que lui ait été notifiée le 25 octobre 1991 la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait donc dans le cas où en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger ; Considérant que si M. X... a entendu soutenir que le refus d'admission exceptionnelle au séjour contenu dans la décision du 25 octobre 1991 susmentionnée serait entaché d'illégalité, il ne pouvait en tout état de cause se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que M. X... n'a jamais troublé l'ordre public est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 novembre 1991 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 2 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifié au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT01-01-05-03-03,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - DECRET DU 28 NOVEMBRE 1983 (ARTICLE 1ER) -Circulaire - Méconnaissance par l'administration d'une circulaire non réglementaire - Moyen inopérant (1).
CETAT335-01-04-01,RJ1 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - QUESTIONS GENERALES -Contentieux - Impossibilité pour le requérant de se prévaloir des dispositions d'une circulaire non réglementaire (1).
CETAT54-07-01-04-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -Méconnaissance des dispositions d'une circulaire non réglementaire - Moyen inopérant (1).
01-01-05-03-03, 335-01-04-01, 54-07-01-04-03 Si le requérant a entendu soutenir que le refus d'admission exceptionnelle au séjour contenu dans la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière serait entaché d'illégalité, il ne pouvait en tout état de cause se prévaloir des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991 qui est dépourvue de valeur réglementaire.
1. Comp. 1992-03-18, Ville de Bayeux et Ministre de l'intérieur, n° 93934 et 94052