Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 22 mai 1992, 111532 112426, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 111532 112426
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 22 mai 1992
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Groshens
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les requêtes susvisées du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'AMENAGEMENT DU CANTON DE MIREBEAU-SUR-BEZE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-7°) des statuts du syndicat requérant : "Les communes adhérentes ne participeront à chacune des activités du syndicat que dans la mesure où les conseils municipaux auront décidé de participer à chacune desdites activités" ; Considérant que pour refuser, par la délibération du 24 novembre 1983, de supporter une partie des dépenses de construction d'une salle d'arts martiaux décidée par le syndicat, la commune de Magny-Saint-Médard a soutenu qu'elle n'avait pas accepté de participer à cette activité nouvelle du syndicat ; Considérant que par "activité" au sens des statuts du syndicat il faut entendre non la réalisation d'un équipement particulier mais chacune des catégories d'activités définies à l'article 1er desdits statuts ; que parmi ces catégories d'activités figure "l'équipement scolaire, sportif, culturel et social" ; que la communene conteste pas avoir accepté de participer à cette activité ; qu'elle était, dès lors, tenue de participer au financement de l'équipement litigieux qui fait partie de ladite catégorie ; que la délibération du 24 novembre 1983 est par suite entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'AMENAGEMENT DU CANTON DE MIREBEAU-SUR-BEZE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a refusé d'annuler ladite délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 24 octobre 1989 et la délibération du conseil municipal de Magny-Saint-Médard en date du 24 novembre 1983 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION MULTIPLE D'AMENAGEMENT DU CANTON DE MIREBEAU-SUR-BEZE, à la commune de Magny-Saint-Médard et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT16-04-01-015-04 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES -Participation à un organisme de coopération intercommunale - Participation aux dépenses d'un syndicat de communes - Statuts du syndicat subordonnant la participation des communes à la décision de leur conseil municipal de participer à chacune des activités du syndicat - Notion d'activité.
CETAT16-07-01-05 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES - BUDGET -Répartition des dépenses entre communes intéressées - Statuts du syndicat subordonnant la participation des communes à la décision de leur conseil municipal de participer à chacune des activités du syndicat - Notion d'activité.
16-04-01-015-04, 16-07-01-05 En vertu de l'article 2-7°) des statuts du Syndicat intercommunal à vocation multiple d'aménagement du canton de Mirebeau-sur-Bèze, les communes adhérentes ne participent à chacune des activités du syndicat que dans la mesure où les conseils municipaux décident de participer à chacune desdites activités. Pour refuser de supporter une partie des dépenses de construction d'une salle d'arts martiaux décidée par le syndicat, la commune de Magny-Saint-Médard a soutenu qu'elle n'avait pas accepté de participer à cette activité nouvelle du syndicat. Par "activité" au sens des statuts du syndicat, il faut entendre non la réalisation d'un équipement particulier mais chacune des catégories d'activités définies à l'article 1er desdits statuts. Parmi ces catégories d'activités figure "l'équipement scolaire, sportif, culturel et social". La commune ne conteste pas avoir accepté de participer à cette activité. Elle était, dès lors, tenue de participer au financement de l'équipement litigieux qui fait partie de ladite catégorie.