Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 février 1992, 90245, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10 SS
N° 90245
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 février 1992
Rapporteur
Richer
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ..." et qu'aux termes de l'article 9 du décret du 20 mars 1978 susvisé "La durée minimale de service ininterrompue qui ouvre à l'intéressé le droit à un congé bonifié est fixée à trente six mois" ; Sur la régularité en la forme de la décision attaquée : Considérant que ni la circonstance que l'administration ait refusé à Mme X... le droit à l'octroi de congés bonifiés au simple vu d'une fiche de renseignements remplie par l'intéressée ni celle qu'elle a pris cette décision avant que la période de 36 mois prévue par l'article 9 suscité ne se soit écoulée ne sont de nature, par elles-mêmes, à entacher la régularité de la décision attaquée ; Sur la légalité de ladite décision : Considérant que Mme X... vit en France métropolitaine depuis l'âge de 10 ans, que les membres les plus proches de sa famille vivent également en métropole, qu'elle est mariée à un agent de la Régie Autonome des Transports Parisiens, qu'ainsi et à supposer même qu'elle possède par voie d'héritage des biens immobiliers dans le département de la Guyane où elle est née, elle a le centre de ses intérêts matériels et moraux en France métropolitaine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement et de congés bonifiés ;
Article 1er : La requête de Mme Mariette X... est rejetée.
Article 2 : Laprésente décision sera notifiée à Mme Mariette X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.
Analyse
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CETAT46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER