Conseil d'Etat, Section, du 15 mai 1992, 103051, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - SECTION
N° 103051
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 15 mai 1992
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Marimbert
Commissaire du gouvernement
M. Lamy
Avocat(s)
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que les travaux pour lesquels le maire de Mézy-sur-Seine a accordé à la société civile immobilière du Parc, le 6 octobre 1987, un permis de construire autorisant la modification et notamment la surélévation de bâtiments situés principalement dans la zone UG-a définie par le plan d'occupation des sols approuvé de la commune, sont destinés à l'ouverture d'un foyer de personnes âgées comportant vingt-sept lits ; que ces bâtiments, édifiés avant l'adoption du plan d'occupation des sols, sont implantés en méconnaissance des dispositions du règlement dudit plan prescrivant que les constructions édifiées en zone UG seront réalisées à cinq mètres au moins de l'alignement de la voie publique ; que les travaux autorisés par le permis de construire attaqué, en tant qu'ils comportent surélévation du bâtiment implanté à l'alignement, n'étaient pas étrangers auxdites dispositions, et n'avaient pas rendu ce bâtiment plus conforme à celles-ci ; qu'ils ne pouvaient, par suite, être légalement autorisés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z..., M. et Mme A..., M. et Mme Y... et M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre le permis de construire en date du 6 octobre 1987 ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La décision du maire de Mézy-sur-Seine, en date du 6 octobre 1987, est annulée.
Article 3 : La présente décision sera otifiée à M. et Mme Z..., à M. et Mme A..., à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune de Mézy-sur-Seine, à la société civile immobilière du Parc et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Analyse
CETAT68-01-01-02-02-05,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - COMPATIBILITE AVEC LE P.O.S. DE DIVERSES OPERATIONS OU TRAVAUX -Travaux effectués sur une construction non conforme au plan d'occupation des sols - Légalité du permis si les travaux rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues ou sont étrangers à ces dispositions - Illégalité en l'espèce - Surélévation d'une construction édifiée avant l'adoption du plan d'occupation des sols et méconnaissant les dispositions relatives à l'alignement des constructions par rapport à la voie publique (1).
CETAT68-03-03-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Travaux effectués sur une construction non conforme au plan d'occupation des sols - Illégalité en l'espèce - Surélévation d'une construction édifiée avant l'adoption du plan d'occupation des sols et méconnaissant les dispositions relatives à l'alignement des constructions par rapport à la voie publique.
68-01-01-02-02-05, 68-03-03-02-02 La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. Travaux destinés à l'ouverture d'un foyer de personnes âgées comportant vingt-sept lits, pour lesquels le maire de Mézy-sur-Seine a accordé à la société civile immobilière du Parc, le 6 octobre 1987, un permis de construire autorisant la modification et notamment la surélévation de bâtiments situés principalement dans la zone UG-a définie par le plan d'occupation des sols. Ces bâtiments, édifiés avant l'adoption du plan d'occupation des sols, sont implantés en méconnaissance des dispositions du règlement dudit plan prescrivant que les constructions édifiées en zone UG seront réalisées à cinq mètres au moins de l'alignement de la voie publique. Les travaux autorisés par le permis de construire attaqué, en tant qu'ils comportent surélévation du bâtiment implanté à l'alignement, n'étaient pas étrangers auxdites dispositions, et n'avaient pas rendu ce bâtiment plus conforme à celles-ci. Ils ne pouvaient, par suite, être légalement autorisés (1).
1. Cf. Section 1988-05-27, Mme Sekler, p. 223 ; 1988-10-23, Société nationale de télévision en couleurs "Antenne 2", p. 324 ; 1991-07-03, Epoux Guillemot et Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; décision du même jour, Section, Stahly