Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 26 octobre 1992, 90673, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 / 6 SSR
N° 90673
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 26 octobre 1992
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Chauvaux
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que par un contrat, dénommé "entente", signé le 25 mai 1983 par le maire de la commune de Vaux-Le-Pénil au nom d'une "société d'économie mixte en formation", la société "GROUPE VIDEOTRON" s'est engagée à fournir son savoir-faire et les ressources nécessaires à la réalisation du plan d'ensemble d'un système de télédistribution et de télécommunication sur le territoire de cette commune, ainsi qu'à collaborer à la réalisation des études préalables à la mise en place de ce service ; Considérant que, par la même entente, la commune de Vaux-Le-Pénil s'est engagée à créer les structures nécessaires à la réalisation des objectifs prévus au contrat et, dans l'attente de la prise en charge par la société en formation de ses droits et obligations, à prendre elle-même ceux-ci en charge ; que la société prévue n'ayant jamais été constituée, la commune de Vaux-Le-Pénil se trouve seule engagée contractuellement vis-à-vis du GROUPE VIDEOTRON ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que le contrat litigieux, conclu par une personne publique en vue de la réalisation d'un service public, revêt le caractère d'un contrat administratif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la juridiction administrative n'aurait pas été compétente pour en connaître doit être écarté ; Sur la recevabilité du déféré préfectoral : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il stime contraires à la légalité dans le délai de deux mois suivant leur transmission" ; que figurent parmi les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 2 de la même loi "les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial" ;
Considérant que les pièces contractuelles et la délibération du conseil municipal approuvant le contrat sont parvenues à la préfecture le 7 juin 1983 ; que le déféré du commissaire de la République du département de Seine-et-Marne a été enregistré au greffe annexe du tribunal administratif le 5 août 1983 ; qu'il a ainsi été formé dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de la loi du 2 mars 1982 et était, par suite, recevable ; Sur la procédure de passation du marché litigieux : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le montant total de l'opération prévue par le marché excède la somme de 350 000 F en-dessous de laquelle, en vertu de l'arrêté du 7 janvier 1982, pris pour l'application de l'article 309 du code des marchés publics, "les collectivités locales peuvent conclure des marchés négociés" ; Considérant, d'autre part, que si, en vertu de l'article 312 bis du même code, les collectivités locales peuvent conclure des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société "GROUPE VIDEOTRON" ait été la seule entreprise capable de réaliser les prestations souhaitées par la commune en matière de télédistribution et de télécommunications ; que, par suite, le marché ne pouvait prendre la forme d'un marché négocié conclu sans mise en concurrence préalable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "GROUPE VIDEOTRON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sur déféré du préfet de Seine-et-Marne le contrat dénommé "entente" passé le 25 mai 1983 ;
Article 1er : La requête de la société "GROUPE VIDEOTRON" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "GROUPE VIDEOTRON", à la commune de Vaux-Le-Pénil et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT16-04-03-02 COMMUNE - FINANCES, BIENS, CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - DIVERSES CATEGORIES DE CONTRATS -Marchés négociés - Exécution ne pouvant être réalisée que par un entrepreneur ou fournisseur déterminé (article 312 bis du code des marchés publics) - Absence - Réalisation du plan d'ensemble d'un système de télédistribution et de télécommunications.
CETAT39-02-02-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE - DIVERSES CATEGORIES DE MARCHES NEGOCIES -Exécution ne pouvant être réalisée que par un entrepreneur ou fournisseur déterminé (article 312 bis du code des marchés publics) - Réalisation du plan d'ensemble d'un système de télédistribution et de télécommunications - Condition non remplie.
16-04-03-02, 39-02-02-05-01 Si, en vertu de l'article 312 bis du code des marchés publics, les collectivités locales peuvent conclure des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société "Groupe Vidéotron" ait été la seule entreprise capable de réaliser les prestations souhaitées par la commune de Vaux-le-Pénil pour la réalisation d'un plan d'ensemble d'un système de télédistribution et de télécommunications sur le territoire de la commune. Par suite, le marché ne pouvait prendre la forme d'un marché négocié conclu sans mise en concurrence préalable.