Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 15 février 1993, 131087, mentionné aux tables du recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10/ 7 SSR
N° 131087
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 15 février 1993
Président
M. Vught
Rapporteur
M. Stahl
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols ... peuvent, en outre : 3° déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ..." ; qu'aux termes de l'article R. 123-21 du même code : " ... Le règlement peut, en outre : ... b) édicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ..." ; Considérant que ni ces dispositions ni aucune autre disposition dudit code ne rend obligatoire la fixation, dans les plans d'occupation des sols, d'une limite de hauteur dans toutes les zones et pour toutes les catégories de bâtiments ; qu'en s'abstenant de fixer une telle limite pour la hauteur des équipements collectifs, les auteurs du plan d'occupation des sols d' Epinay-sur-Seine, qui n'ont nullement autorisé des dérogations individuelles aux règles du plan d'occupation des sols mais fixé une règle générale applicable à une catégorie de âtiments, n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, pour annuler l'arrêté attaqué, s'est fondé sur l'illégalité de l'article UG 10 du plan d'occupation des sols d' Epinay-sur-Seine qui n'impose aucune limite de hauteur pour les bâtiments collectifs ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association de défense des espaces verts de Béatus, Mme Y... et M. X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme : " ... 2° Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ..." ; Considérant que l'article UG 14 du plan d'occupation des sols d' Epinay-sur-Seine fixe le coefficient d'occupation du sol pour la zone dans laquelle le permis a été demandé à 0,50 ; que si la demande de permis de construire déposée par l'association "Centre culturel et groupe des jeunes d' Epinay" fait état d'une surface de terrain de 28 928 m2 et s'il est effectivement établi que la commune est propriétaire d'un terrain ayant cette surperficie, il ressort des pièces du dossier que la surface du seul terrain qui faisait l'objet de la demande de permis était limité à 2 607 m2 ; que l'association pétitionnaire ne justifiait d'aucun autre droit à construire que celui qu'elle tenait du bail emphytéotique que lui avait concédé la commune et qui ne portait que sur ce terrain de 2 607 m2 ; qu'il est constant que le rapport de la surface hors oeuvre nette autorisée par le permis attaqué à la surface du terrain ainsi entendue dépasse le coefficient d'occupation du sol autorisé ; que la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 23 mai 1990 par lequel son maire a délivré à l'association "Centre culturel et groupe de jeunes d' Epinay" un permis de construire un centre culturel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 doivent être interprétées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association de défense des espaces verts de Béatus, Mme Y... et M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE à payer à l'association de défense des espaces verts de Béatus, à Mme Y... et à M. X... la somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE versera à l'association de défense des espaces verts de Béatus, à Mme Y..., à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EPINAY-SUR-SEINE, à l'association de défense des espaces verts de Béatus, à Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement et des transports.
Analyse
CETAT01-05-03-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE -Urbanisme - Absence de fixation, dans un plan d'occupation des sols, d'une limite de hauteur pour les équipements collectifs (1).
CETAT68-01-01-01-03,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE -Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme s'imposant aux plans d'occupation des sols - Prescriptions devant légalement figurer dans un plan d'occupation des sols - Absence de disposition limitant la hauteur des équipements collectifs - Erreur de droit - Absence (1).
CETAT68-01-01-01-03-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. -Existence - Limitation de la hauteur des équipements collectifs (1).
01-05-03-02, 68-01-01-01-03, 68-01-01-01-03-01 Ni les dispositions des articles L.123-1 et R.123-21 du code de l'urbanisme, ni aucune autre disposition dudit code ne rend obligatoire la fixation, dans les plans d'occupation des sols, d'une limite de hauteur dans toutes les zones et pour toutes les catégories de bâtiments. En s'abstenant de fixer une telle limite pour la hauteur des équipements collectifs, les auteurs du plan d'occupation des sols d'Epinay-sur-Seine, qui n'ont nullement autorisé des dérogations individuelles aux règles du plan d'occupation des sols mais fixé une règle générale applicable à une catégorie de bâtiments, n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit.
1. Comp. 1991-01-30, Commune de Moulins, à propos des autorisations de dépassement de coefficient d'occupation des sols, T. p. 1251