Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 octobre 1992, 90134, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 3 / 5 SSR
N° 90134
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 02 octobre 1992
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Bandet
Commissaire du gouvernement
M. Pochard
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant que la requête de la commune de Donneville (Haute-Garonne) tend à l'annulation du jugement en date du 15 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'article 3 de l'arrêté du maire de la commune en date du 25 septembre 1985 aux termes duquel "compte tenu de la situation particulière à Donneville et de tous les antécédents, l'usage du magnétophone par des conseillers municipaux ou des membres du public est interdit car cet usage porterait atteinte à la sérénité des débats" ; Considérant que s'il appartenait au maire de Donneville, en vertu des pouvoirs de police de l'assemblée municipale qu'il tient des dispositions de l'article L.121-16 du code des communes, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage d'un magnétophone pendant les délibérations du conseil municipal, les mesures propres à assurer le déroulement normal de ces délibérations, il ne pouvait toutefois, en l'absence de circonstances particulières de nature à justifier une telle mesure, en interdire l'usage d'une manière générale et permanente comme il l'a fait dans l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, la commune de Donneville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les dispositions dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de la commune de Donneville est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Donneville, à Mme Z..., Mme Y..., M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Analyse
CETAT16-02-01-01-02 COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT ET DISSOLUTION - DEROULEMENT DES SEANCES -Enregistrement des débats - Conditions - Interdiction de l'usage du magnétophone pendant les délibérations du conseil municipal - Illégalité, en l'absence de circonstances particulières de nature à justifier une telle mesure.
CETAT16-03-07-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICES SPECIALES - POLICE DE L'ASSEMBLEE MUNICIPALE (ART. L.121-16 DU CODE DES COMMUNES) -Interdiction de l'usage du magnétophone pendant les délibérations du conseil municipal - Illégalité, en l'absence de circonstances particulières de nature à justifier une telle mesure.
16-02-01-01-02, 16-03-07-03 Aux termes de l'arrêté du maire de la commune de Donneville (Haute-Garonne) en date du 25 septembre 1985 "compte tenu de la situation particulière à Donneville et de tous les antécédents, l'usage du magnétophone par des conseillers municipaux ou des membres du public est interdit car cet usage porterait atteinte à la sérénité des débats". S'il appartenait au maire de Donneville, en vertu des pouvoirs de police de l'assemblée municipale qu'il tient des dispositions de l'article L.121-16 du code des communes, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage d'un magnétophone pendant les délibérations du conseil municipal, les mesures propres à assurer le déroulement normal de ces délibérations, il ne pouvait toutefois, en l'absence de circonstances particulières de nature à justifier une telle mesure, en interdire l'usage d'une manière générale et permanente comme il l'a fait dans l'arrêté attaqué.