Conseil d'Etat, 2 /10 SSR, du 1 avril 1992, 88068, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 2 /10 SSR
N° 88068
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 01 avril 1992
Président
Mme Bauchet
Rapporteur
M. Devys
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
Avocat(s)
SCP Célice, Blancpain, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 36 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, les mesures de suspension et de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article 31 de la même loi "sont prises selon les modalités prévues à l'article 34 ...." ; qu'il en résulte que les décisions de suspension ou de retrait de l'autorisation de fonctionner prises par les préfets de région peuvent faire l'objet, de la part de tout intéressé, d'un recours devant le ministre de la santé publique, qui statue dans un délai maximum de six mois ; que le recours organisé par le premier alinéa de l'article 34 de la loi du 31 décembre 1970 doit être formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux ; que la circonstance que l'existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n'ont pas été indiqués dans la notification de l'arrêté attaqué, si elle empêchait que cette notification fasse courir le délai du recours au ministre à l'égard du destinataire de l'arrêté, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal ; qu'il suit de là que M. X..., qui avait déféré directement au tribunal administratif de Poitiers la décision, en date du 6 janvier 1986, par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes lui a retiré l'autorisation de fonctionnement de l'Aérium de l'Ormeau à Saint-Denis d'Oléron, n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.
Analyse
CETAT01-07-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - NOTIFICATION - FORMES DE LA NOTIFICATION -Absence d'indication, dans la notification d'une décision administrative, de l'existence et du caractère obligatoire d'un recours administratif préalable - Conséquence - Absence de point de départ du délai de recours administratif, mais absence d'incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement au tribunal.
CETAT54-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE -Recours administratif préalable obligatoire - Conditions d'exercice du recours et conséquences - Défaut d'indication, dans la notification de la décision, de l'existence et du caractère obligatoire du recours - Conséquences - Absence de point de départ du délai de recours administratif mais irrecevabilité du recours contentieux présenté directement.
01-07-03-02, 54-01-02-01 La circonstance que l'existence et le caractère obligatoire d'un recours administratif préalable n'ont pas été indiqués dans la notification d'une décision administrative empêche que cette notification fasse courir le délai du recours au ministre à l'égard du destinataire de l'arrêté, mais est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande directement présentée contre cette décision au tribunal.