Conseil d'Etat, 10 SS, du 29 juin 1992, 98207, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 10 SS
N° 98207
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 29 juin 1992
Rapporteur
Simon-Michel
Commissaire du gouvernement
Mme Denis-Linton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et du budget : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d' outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d' outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : "Les dispositions du présent décret s'appliquent ... aux fonctionnaires ... qui exercent leurs fonctions : ... b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer" et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christian X..., préposé des douanes, a quitté la Martinique en 1971 pour suivre ses parents en métropole ; que s'il a effectué depuis cette époque quelques séjours en Martinique, il n'établit pas qu'il soit, comme il l'affirme, inscrit sur les listes électorales dans ce département d'outre-mer ; qu'il est entré en 1984 au service des douanes et n'a connu depuis lors que des affectations en métropole ; que, dans ces conditions, et sans qu'il puisse utilement se fonder sur la circonstance que son père, lui-même fonctionnaire, a bénéficié de congés bonifiés, le centre de ses intérêts moraux et matériels ne saurait être regardé comme situé en Martinique ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie et des finances lui refusant l'octroi de l'indemnité d'éloignement et de congés bonfiés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie et des finances.
Analyse
CETAT36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
CETAT46-01-09-05-02-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES BONIFIES POUR LES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT EN POSTE DANS LES D.O.M. (DECRET DU 20 MARS 1978)
CETAT46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER