Conseil d'Etat, Assemblée, du 10 avril 1992, 60419, publié au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - ASSEMBLEE

N° 60419

Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 avril 1992


Président

M. Long

Rapporteur

M. Faure

Commissaire du gouvernement

M. Hubert

Avocat(s)

Me Delvolvé, Avocat

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 juillet 1984 et 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Montalev, dont le siège social est sis à Voreppe (38340), représentée par son président en exercice domicilié audit siège ; la société Montalev demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de l'inspecteur du travail des Bouches-du-Rhône, en date du 24 mai 1983, autorisant le licenciement de M. Raymond X..., délégué du personnel ;

2°) rejette la demande présentée par le syndicat C.G.T. de la société Montalev devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,

- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Montalev S.A.,

- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision en date du 24 mai 1983 par laquelle l'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat chargé des fonctions de l'inspection du travail a autorisé la société Montalev à licencier pour faute M. Raymond X..., ancien délégué du personnel, a été attaquée pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble par M. Y..., agissant comme secrétaire du syndicat C.G.T. de cette société ; que si le syndicat avait intérêt à poursuivre l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, M. Y... n'a pas justifié, malgré l'invitation qui lui en a été faite, de sa qualité pour engager cette action au nom dudit syndicat ; que, dès lors, la société Montalev est, par ce motif, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont admis la recevabilité de la requête du syndicat C.G.T., et à demander, par suite, l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 18 mai 1984, est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par le syndicat C.G.T. de la société Montalev est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Montalev, au syndicat C.G.T. de la société Montalev, à M. X... et auministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.