Conseil d'Etat, Avis Section, du 29 novembre 1991, 127948, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - AVIS SECTION
N° 127948
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 29 novembre 1991
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Lévis
Commissaire du gouvernement
M. Legal
Avocat(s)
SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990, dispose que : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance". Ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Il n'appartient qu'au tribunal administratif statuant en formation collégiale de décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Le présent avis sera notifié à la cour administrative d'appel de Paris, à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Analyse
CETAT17-03 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION -Incompétence du juge administratif pour statuer sur le fond du litige - Conséquences - Application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990, autorisant le président de la formation de jugement à rejeter par ordonnance des conclusions manifestement irrecevables - Absence.
CETAT17-05-018 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - QUESTION DE DROIT NOUVELLE - TRANSMISSION AU CONSEIL D'ETAT (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) -Requête dont la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître - Obligation pour un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel de statuer en formation collégiale - Interprétation de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990, autorisant le président d'une juridiction à rejeter par ordonnance des conclusions manifestement irrecevables.
CETAT37-03-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS -Collégialité - Tribunal administratif et cour administrative d'appel - Portée de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990 - Réjet par le président d'un tribunal de dont la juridiction administrative est manifestement incompétente pour en connaître - Absence.
CETAT54-06-03 PROCEDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION -Formation collégiale - Obligation - Existence - Rejet par un tribunal administratif ou par une cour administrative d'appel de conclusions dont la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître - Interprétation de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
CETAT54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES -Pouvoirs du président statuant seul (article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Requête dont la juridiction administrative est manifestement incompétente pour connaître - Obligation pour un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel de statuer en formation collégiale - Interprétation de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
17-03, 17-05-018, 37-03-05, 54-06-03, 54-07-01 L'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 1990, dispose que : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste et non susceptible d'être couverte en cours d'instance". Ces dispositions n'autorisent pas le président d'un tribunal administratif à rejeter, par ordonnance, des conclusions au motif qu'elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Il n'appartient qu'au seul tribunal administratif statuant en formation collégiale de décliner la compétence des juridictions de l'ordre administratif.