Conseil d'Etat, Avis Section, du 9 octobre 1992, 137342, publié au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - AVIS SECTION
N° 137342
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 09 octobre 1992
Président
M. Combarnous
Rapporteur
M. Errera
Commissaire du gouvernement
M. Abraham
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : 1°) au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française ... ". La question de savoir si le préfet, compétent pour délivrer la carte de résident, peut, indépendamment de toute décision judiciaire, refuser de tenir compte d'un mariage contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour doit être examinée à partir des considérations suivantes : 1) Un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire. 2) Il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. 3) Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ces compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre de l'article 15 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'a pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement de l'article 15-1°, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Dijon, à M. X... et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Analyse
CETAT335-01-03-02-03-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATIONS DE SEJOUR - OCTROI DU TITRE DE SEJOUR - CARTE DE RESIDENT (ARTICLES 14 ET 15 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) - DELIVRANCE DE PLEIN DROIT (ARTICLE 15 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945) -Conjoint étranger d'un ressortissant français - Mariage contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour - Motif légal de refus de la carte de résident.
335-01-03-02-03-02 La carte de résident est, en application de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, délivrée de plein droit au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ces compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice desdites compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre de l'article 15 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui n'a pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si le mariage d'un étranger avec un ressortissant de nationalité française est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été célébré et publié dans les conditions prévues aux articles 165 et suivants du code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'il n'a pas été dissous ou déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi de façon certaine lors de l'examen d'une demande présentée sur le fondement de l'article 15-1°, que le mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser à l'intéressé, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la carte de résident.