Conseil d'Etat, 5 SS, du 19 mars 1993, 132599, inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'Etat - 5 SS
N° 132599
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 19 mars 1993
Rapporteur
Salat-Baroux
Commissaire du gouvernement
Legal
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Considérant qu'aux termes de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente" ; Considérant que le tribunal administratif saisi de la demande de M. X... tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité a, par le jugement attaqué, constaté que le litige relevait en application de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre de la compétence de la juridiction des pensions militaires d'invalidité, puis rejeté la demande de M. X... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que les juridictions des pensions militaires d'invalidité sont au nombre des juridictions administratives ; que le tribunal administratif de Paris devait, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmettre la requête au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat afin que celui-ci attribue le jugement de l'affaire à la juridiction compétente ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 1991 et de renvoyer l'affaire au tribunal départemental des pensions de Montpellier compétent pour en connaître ;
Considérant que les conclusions présentées pour la première fois par M. X... devant le Conseil d'Etat et tendant à ce que lui soit reconnu le bénéfice de l'aide sociale ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Article 1er : Le jugement susvisé est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité est renvoyée devant le tribunal départemental des pensions de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Analyse
CETAT17-05-04-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DES PENSIONS
CETAT48-01-08-01-02-01 PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - CONTENTIEUX - COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION SPECIALE DES PENSIONS OU DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DU DROIT COMMUN - COMPETENCE DE LA JURIDICTION SPECIALE DES PENSIONS