Conseil d'Etat, 10 SS, du 27 janvier 1993, 118034, inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'Etat - 10 SS

N° 118034

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 27 janvier 1993


Rapporteur

Stahl

Commissaire du gouvernement

Mme Denis-Linton

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LIMER, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler un jugement en date du 20 février 1990 rendu par le tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1986 du directeur général des douanes en tant qu'elle lui a opposé la déchéance quadriennale pour les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les deux premières fractions et une actualisation des trois fractions de l'indemnité d'éloignement et à réparer le préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Stahl, Auditeur,

- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête susvisée tend à faire juger que le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a opposé à tort la prescription quadriennale à la demande de versement de l'indemnité d'éloignement formée par M. X... ; qu'une telle requête ne peut être présentée sous la forme d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le jugement de l'appel formé contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X... relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'économie et des finances et au président de la cour administrative d'appel de Paris.